CA Versailles, 23 août 2026, RG 26/05275
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 331
N° RG 26/05275 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBO6
Du 23 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Florence PERRET, Présidente à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandre GAVACHE, cadregreffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] X se disant [C]
né le 29 Juillet 2000 à
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] et
Comparant par visioconférence
assisté de Me Laurence DELARUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR
ET :
Etablissement Public PREFECTURE DE SEINE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 285 substituée par Me Nailla Briolin
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Sur la demande principale de l'absence de prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté
Sur le grief de défaut de motivation de la décision de placement administrative
En vertu de l'article L 471-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. £ déplore qu'elle ne prenne pas les éléments factuels de sa vie tel que son travail.
Si la décision doit préciser les motifs qui fondent positivement sa décision, elle n'a pas à détailler les caractéristiques précises de la vie privée de la personne -au demeurant non établies- ni à rentrer dans le moindre détail de son argumentation factuelle.
Sur la régularité de la procédure :
La décision de placement en rétention est régulière en ce que lors de sa garde à vue, il lui était notifié une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'un arrêté préfectoral permettant le placement en rétention administrative durant 96H00 ; que le 16 août 2026, son placement en garde à vue était levé en vue d'un déferrement devant le procureur de la république en vue d'une procédure de CPVCJ et qu'à cet titre, il arrivait au dépôt du TJ de [Localité 5] à 16H23, il passait la nuit au dépôt avant la mise en oeuvre de cette procédure de CPV-CJ; il voyait une enquêtrice de personnalité dès le lendemain matin, puis son avocat à 10H43, puis le parquet à 10h56, puis son avocat de nouveau à 11h10 et il ressortait du bureau du JLD à 11H42 après avoir été placé sous contrôle judiciaire et convoqué à une audience correctionnelle en janvier 2027; qu'il est donc patent que l'intéressé est resté sous main de justice entre sa fin de garde à vue le 16 août 2026 et sa présentation devant le JLD le 17 août 2026 à 11h42, puis son avis de placement en rétention à 12H09.
La procédure est donc régulière.
Les diligences de l'administration ne sont pas critiquées. Il apparaît que les autorités algériennes ont été saisies par demande du 18 août 2026 et par ailleurs , le recours formé par l'intéressé devant le tribunal administratif est mentionné.
Sur le grief de l'absence de trouble à l'ordre public et d'erreur manifeste d'appréciation
Par ailleurs la préfecture a évoqué que l'intéressé avait été interpellé et poursuivi ( et placé sous CJ ) pour des faits de violences ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours sur conjoint ; il était par ailleurs connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'usage de stupéfiants, d' infractions aux réglements sur le commerce ou l'emploi de médicaments, plantes ou substances ou préparations classés comme vénéneuses et port d'arme de catégorie [Etablissement 1] ; il apparaît dès lors que la menace pour l'ordre public était parfaitement établie en l'espèce.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'intéressé affirme avoir des garanties de représentation .
S'il dit disposer d'un hébergement chez un ami (M. [U]) qui a effectivement fait une attestation en ce sens, les faits qui ont amené à sa garde à vue et à son placement en centre de rétention se sont déroulés dans une chambre d'hôtel qu'il avait louée pour plusieurs jours après avoir quitté une colocation qu'il pratiquait avec un individu dont il ne se souvenait pas du nom lors de ses déclarations devant la police. Aucune certitude ne peut donc être attachée à cette attestation, même si elle a pu être réelle dans le passé .
En outre, il n'a pas procédé à la remise d'un quelconque passeport ou carte d'identité dans les conditions du texte précité (au motif qu'il est venu à la nage), ce qui lui interdit toute assignation à résidence de ce seul fai .
Par ailleurs, il a été frappé d'un contrôle judiciaire à la suite de faits de violences commis sur un personne avec laquelle il entretenait des relations sporadiques qui a dénoncé un viol à son encontre. Ces faits constituent en outre un trouble à l'ordre public.
Enfin, alors qu'il lui a été notifié une obligation de quitter le territoire le 15 août 2026, son accord pour quitter le territoire ne transparaît pas non plus des propos qu'il a tenus devant les officiers de police dans la procédure pénale.
Il ne justifie donc d'aucune adresse certaine et stable ni d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée, la prolongation de la rétention administrative et la décision déférée confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 23/08/26 à 17 heures
Et ont signé la présente ordonnance, Florence PERRET, Présidente et Alexandre GAVACHE, cadre greffier
Le cadre greffier, La Présidente,
Alexandre GAVACHE Florence PERRET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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