CA Metz, 25 août 2026, RG 26/00889
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00889 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTVQ ETRANGER :
Mme [J] [V]
née le 25 Janvier 1993 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [P] [T] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [P] [T] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2026 à 11 heures 35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [J] [V] interjeté par courriel du 24 août 2026 à 16 heures 26 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [J] [V], appelant, assistée de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [U], interprète assermenté en langue Bosniaque présent lors du prononcé de la décision
- M. [P] [T], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
A l'audience, le conseil de Madame [J] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, mettant en avant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressée n'a pas respecté l'assignation à résidence dont elle a bénéficié et n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet depuis. Elle relève qu'elle est connue sous plusieurs identités et nationalités et que l'administration a effectué les diligences nécessaires.
Madame [J] [V] a indiqué ne pas avoir compris les documents qui lui ont remis relativement à son assignation à résidence. Elle a expliqué vouloir demander l'asile et avoir besoin d'aide, souhaitant rester en France et travailler. Elle a confirmé avoir déposé une demande d'asile en Suisse, mais a affirmé que cette demande a été refusée et qu'elle a été contrainte de quitter ce pays.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Madame [J] [V] fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 16 février 2026. Elle a été placée en rétention administrative pour garantir l'exécution de cette mesure d'éloignement le 19 août 2026.
Madame [J] [V] s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, celle-ci ayant déjà été condamnée à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Montpellier le 13 juin 2025, et ce malgré un précédent placement en rétention administrative de août à novembre 2025. Assignée à résidence à compter du 13 novembre 2025, elle n'a pas respecté son obligation de pointage selon procès-verbal de carence du 18 novembre 2025.
L'intéressée est dépourvue d'un passeport original en cours de validité, elle est connue sous plusieurs identités et plusieurs nationalités et a été condamnée à deux reprises pour l'infraction de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Elle ne justifie d'aucune résidence effective et stable sur le territoire français, ayant déclaré lors de son audition le 15 février 2027 être sans domicile fixe et vivre dans un camp à [Localité 2]. Elle déclare enfin ne pas vouloir quitter le territoire national.
Il résulte de ces éléments que Madame [J] [V] présente un risque de fuite avéré et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, mesure en tout état de cause manifestement insuffisante pour garantir l'exécution de sa mesure d'éloignement.
L'administration justifie avoir adressé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires bosniennes dès le 19 août 2026 et être dans l'attente d'un retour de ces dernières. L'absence de réponse favorable de ces dernières lors d'une précédente mesure de rétention qui s'est dérouléeil y a plusieurs moins, est insuffisante en soi pour préjuger à ce stade d'un refus définitif de leur part. Une demande de reprise en charge a par ailleurs également été adressée aux autorités suisses dès le 20 août 2026, l'intéressée ayant formé une demande d'asile en Suisse selon le fichier EURODAC. Là encore, l'administration est en attente d'un retour. Compte tenu des diligences utiles effectuées et en l'absence de refus exprès de la part des autorités sollicitées, il doit être considéré qu'il existe à ce stade (première prolongation) des perspectives raisonnables d'éloignement.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [J] [V] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 août 2026 à 11 heures 35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 25 août 2026 à 14 heures 50.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00889 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTVQ
Mme [J] [V] contre M. [P] [T]
Ordonnnance notifiée le 25 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [J] [V] et son conseil, M. [P] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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