CA Metz, 25 août 2026, RG 26/00890
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
3ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté e de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00890 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTVR ETRANGER :
M. [F] [M]
né le 19 Août 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
se disant désormais Monsieur [C] [J], né 19 août 1990 à [Localité 2]
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [T] [V] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 24 août 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [T] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2026 à 9 heures 51 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [M] interjeté par courriel le 24 août 2026 à 17 heures 28, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [F] [M], se disant désormais Monsieur [C] [J], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [U], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision;
- M. [T] [V], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent(e) lors du prononcé de la décision;
A l'audience, le conseil de l'appelant a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance attaquée, compte tenu de l'absence de perspectives d'éloignement.
Le conseil de la préfecture relève que l'administration ne peut être tenue responsable de l'absence de réponses des autorités algériennes, l'intéressé n'ayant remis une photocopie de son passeport que la veille, après des années. Elle constate que grâce à ce nouvel élément, son éloignement pourra être organisé de manière effective.
Monsieur [F] [M] affirme se nommer Monsieur [C] [J], né 19/08/1990 à [Localité 2]. Il explique vouloir regagner l'Algérie depuis 2023 mais en être empêché en raison de ses incractérations et placements en centre de rétention. Il ajoute avoir remis la photocopie de son passeport algérien, être fatigué et vouloir regagner son pays d'origine.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [F] [M], se disant Monsieur [C] [J], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 25 juin 2026 en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 3 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg.
L'intéressé est dépourvu d'un passeport original en cours de validité, ce qui s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage.
L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 13 mai 2026 et les avoirs relancées à plusieurs reprises, notamment le 18 août 2026. Celles-ci n'ont pas apporté de réponse à ce stade, ce qui ne saurait être assimilé à un refus exprès de leur part. Le fait que deux précédentes mesures de rétention n'aient pas permis d'aboutir à un éloignement effectif de ce dernier n'est pas suffisant pour considérer qu'un tel éloignement serait impossible dans le délai de prolongation sollicité, d'autant que l'intéressé déclarant désormais une autre identité pour laquelle il produit la copie d'un passeport au nom de Monsieur [C] [J], de nouvelles démarches pourront être entreprises pour aboutir à un éloignement effectif de l'intéressé.
En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [M], se disant Monsieur [C] [J];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 août 2026 à 9 heures 51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 25 AOUT 2026 à 15 heures 13 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00890 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTVR
M. [F] [M] contre M. [T] [V]
Ordonnnance notifiée le 25 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [F] [M] et son conseil, M. [T] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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