CA Metz, 25 août 2026, RG 26/00886
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00886 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTVN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [O] DE L'[I]
À
M. [B] [W] [F]
né le 15 juin 1999 à [Localité 1] (NIGER)
de nationalité [S]
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [O] DE L'[I] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [O] DE L'[I] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [W] [F] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 24 août 2026 à 15 heures 50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 24 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [W] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [O] DE L'[I] interjeté par courriel du 25 août 2026 à 10 heures 28 contre l'ordonnance ayant remis M. [B] [W] [F] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme BANCAREL substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience
- Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [O] DE L'[I] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [B] [W] [F], intimé, assisté de Me [D] [Y], présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
A l'audience, le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il reprend les moyens soulevés à l'appui de la déclaration d'appel du procureur de la République.
Le conseil de la préfecture a demandé l'infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [W] [F], en faisant valoir que l'administration a effectué toutes diligences utiles, que des relances régulières ont été effectuées et se sont intensifiées depuis son placement en rétention. Elle estime que l'absence de réponse des autorités nigériennes ne peut être imputée à l'administration. Elle s'en rapporte pour le surplus aux moyens développés dans sa déclaration d'appel.
Le conseil de Monsieur [B] [W] [F] a quant à lui sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée, précisant qu'il n'est pas reproché un défaut de diligences de la part de l'administration, mais qu'il doit être constaté que ces diligences n'ont pas abouti depuis deux ans et qu'il n'existe dès lors pas de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai imparti. Elle ajoute que cela est conforté par les éléments produits par l'intéressé qui démontrent que ce dernier a lui-même fait des démarches pour regagner le Niger, sans succès.
Monsieur [B] [W] [F] a indiqué que son placement en rétention ne permettra pas d'avantage d'obtenir un laisser-passer de la part des autorités nigériennes, autorités qu'il a lui même contactées à plusieurs reprises. Interrogé sur ce point, il a expliqué avoir déposé une demande d'aide au retour volontaire auprès de l'OFII, mais ne croit pas à l'aboutissement de cette démarche, souhaitant se rendre en personne au consulat pour tenter d'obtenir un laisser-passer.
SUR CE,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/885 et N°RG 26/886 sous le numéro RG 26/886.
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [B] [W] [F] a été placé en rétention administrative le 19 août 2026 à sa levée d'écrou du centre de détention de [Localité 2], où il a été incarcéré en exécution d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par la cour d'assises du département de la [Localité 3] le 1er juillet 2022.
Il ne justifie d'aucune adresse personnelle et stable sur le territoire français et se déclare célibataire et sans enfant. Il est en outre dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qui lui permettrait notamment de regagner volontairement son pays d'origine. A ce tite, force est de constater que les pièces qu'il produit (échanges avec son CPIP) ne permettent aucunement de confirmer qu'il aurait effectivement pris l'attache des autorités consulaires de sonb pays d'origine pour organiser son départ.
Monsieur [B] [W] [F] a par ailleurs été condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la [Localité 3] le 1er juillet 2022 pour des faits de viol et violation de domicile, son comportement devant dès lors être considéré comme représentant une menace grave à l'ordre public.
Il ne présente dès lors pas les garanties nécessaires pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, tandis qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.
L'administration justifie avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire à l'ambassade du Niger dès le 3 juin 2024. Il résulte de la lecture des courriels joints à la requête que plusieurs relances ont été adressées à cette dernière les 4 mars et 24 avril 2025, ainsi que les 17 juin,1er juillet, 17 juillet et 11 août 2026. Faute de disposer d'un quelconque pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut être reproché à l'administration l'absnece de retour de ces dernières, et à fortiori un défaut de diligences. Les autorités compétentes ayant été informées récemment du placement en rétention de l'intéressé (22 août 2026), et alors que la requête préfectorale s'inscrite dans le cadre d'une première demande de prolongation, il est prématuré de considérer qu'il n'y aura aucune réponse, et par conséquent qu'il n'existe aucune perspective l'éloignement dans le délai de prolongation de la mesure de rétention.
Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance attaquée et ordonnée la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [B] [W] [F], à compter du 23 août 2026 à 9 heures, jusqu'au 17 septembre 2026 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/885 et N°RG 26/886 sous le numéro RG 26/886 ;
Déclarons recevable l'appel de M. [O] DE L'[I] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [W] [F];
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 août 2026 à 10 heures 20 ;
Prolongeons la rétention administrative de M. [B] [W] [F] du 23 août 2026 à 9 heures, jusqu'au 17 septembre 2026 à minuit ;
Orodonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 25 août 2026 à 15 heures 27.
Le Greffier La conseillère,
N° RG 26/00886 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTVN
M. [O] DE L'[I] contre M. [B] [W] [F]
Ordonnnance notifiée le 25 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [O] DE L'[I] et son conseil, M. [B] [W] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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