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CA Orleans, 25 août 2026, RG 26/02607


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Date
25/08/2026
Numéro
26/02607
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e85e6195da062e0e65333

Texte de la décision

7,443 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 25 AOUT 2026

Minute N°738/2026

N° RG 26/02607 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPAI

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 août 2026 à 12h07

Nous, Myriam DE CROUY CHANEL, présidente à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

alias [J] [O] né le 27/11/1987 à [Localité 1] en ALGERIE

né le 27 Janvier 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [C] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur [B] [D]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2026 à 12h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [O]

alias [J] [O] né le 27/11/1987 à [Localité 1] en ALGERIE dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 août 2026 à 09h25 par Monsieur [J] [O]

alias [J] [O] né le 27/11/1987 à [Localité 1] en ALGERIE ;

Après avoir entendu :

- Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,

- Monsieur [J] [O] alias [J] [O] né le 27/11/1987 à [Localité 1] en ALGERIE en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

M. [O] a fait appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la demande de prolongation de la préfecture.

Il soulève plusieurs moyens contenus dans sa déclaration d'appel ou qu'il avait développés en 1ère instance.

A l'oral à l'audience, il indique qu'il souhaite sortir pour suivre des soins suite à son opération récente.

Sur la contestation de l'arrêté :

De l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation

M. [O] explique qu'il a été interpellé alors qu'il se rendait au commissariat pour son obligation de pointage dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence.

En réalité, il a été interpellé et placé en garde à vue suite à une plainte pour viol et séquestration.

Le moyen sera rejeté.

Légalité externe

Sur la compétence du signataire : Mme [V] [F] qui a signé pour le préfet, bénéficiait bien d'une délégation de signature.

De façon générale, il convient de constater que l'arrêté est suffisamment motivé. Comme l'a rappelé le premier juge, il n'est pas exigé de rappeler l'ensemble de la situation de l'étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté n'avait donc pas à mentionner les raisons invoquées pour le non-respect de son obligation de pointage et la situation professionnelle et familiale de [J] [O] car ces éléments ne sont pas le soutien nécessaire de la décision.

Le moyen sera rejeté.

Légalité interne

M. [O] conteste l'arrêté de placement en rétention en ce qu'une assignation à résidence était une mesure suffisante et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public.

Le juge a parfaitement caractérisé l'insuffisance de la mesure d'assignation à résidence en reprenant les violations de son obligation de pointage et l'absence au domicile déclaré.

Même s'il a eu des rendez-vous médicaux, il se devait de respecter l'obligation de pointage et à tout du moins de prévenir de son absence et demander un report, ce qu'il n'a pas fait.

Le moyen sera rejeté.

Sur la demande de prolongation :

La préfecture a suffisamment motivé sa requête en faits et en droit et accompagné des pièces utiles. Les diligences pour l'obtention d'un laissez-passer ont été accomplies dans la mesure des pouvoirs de l'administration.

Le conseil soulève l'état de vulnérabilité de M. [O] qui a subi récemment une opération et a besoin de soins. Ce moyen est irrecevable comme n'ayant pas été soulevé en 1ère instance ni dans la déclaration d'appel. Le représentant de la préfecture n'a pas pu répondre contradictoirement à ce moyen. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'état de santé de M. [O] soit incompatible avec la mesure de rétention.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 août 2026 ayant rejeté la contestation du placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B] [D], à Monsieur [J] [O] alias [J] [O] né le 27/11/1987 à ORAN en ALGERIE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY CHANEL, présidente, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Myriam DE CROUY CHANEL

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 25 août 2026 :

Monsieur [H] [Y] [D], par courriel

Monsieur [J] [O]

alias [J] [O] né le 27/11/1987 à [Localité 1] en ALGERIE , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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