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CA Dijon, 13 août 2026, RG 24/00108


Vérifier : CA Dijon, 13 août 2026, RG 24/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
24/00108
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e85ea195da062e0e65463

Texte de la décision

14,059 caractères

SA SOCIETE [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR

COUR D'APPEL DE DIJON

Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 AOUT 2026

N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLHR

Décision déférée à la Cour : au fond du 19 décembre 2023,

rendue par le Pole Social du Tribunal Judiciaire de Dijon - RG : 21/00126

APPELANTE :

SA SOCIETE [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Félipe LLAMAS, membre de la SELARL LLAMAS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 70

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme GRIERE, chargée d'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne RAYON, Présidente de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de Chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER : Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 pour être successivement prorogée au 13 Août 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de Chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D], salariée de la société [1] (la société) a déclaré le 7 juin 2020 une maladie professionnelle, dont la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, datée du 3 janvier 2020, a été notifiée à la société par lettre du 21 octobre 2020.

Ayant vainement contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par jugement du 19 décembre 2023, a :

- dit que la pathologie de Mme [D] intitulée « sciatique bilatérale sur hernie discale lombaire L5-S1 » est d'origine professionnelle,

- rejeté le recours de la société,

- dit que les dépens seront mis à la charge de la société.

Par déclaration enregistrée le 2 février 2024, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n°2 parvenues le 18 novembre 2025 à la cour, elle demande d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,

- juger que la maladie de Mme [D] « sciatique bilatérale ' hernie discale L5-S1 » déclarée le 7 juin 2020 n'a pas un caractère professionnel,

- juger inopposable à son encontre la décision de la caisse du 21 octobre 2020 reçue le 23 octobre 2020 ayant accepté la prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale lombaire L5-S1 » de Mme [D] au titre de la législation professionnelle,

- juger non imputable à son encontre la décision de la caisse du 21 octobre 2020 reçue le 23 octobre 2020 ayant accepté la prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale lombaire L5-S1 » de Mme [D] au titre de la législation professionnelle,

- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 7 novembre 2025 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré, rejeter l'intégralité des demandes de la société et la condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

SUR CE

- Sur la demande de réformation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse

La juridiction judiciaire n'est pas une instance de recours des décisions de la commission de recours amiable de la caisse, de sorte que si sa saisine est un préalable obligatoire à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, cette dernière n'a toutefois pas à se prononcer sur la décision de cette commission, que la cour ne peut par conséquent, ni confirmer, ni infirmer.

- Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse pris de l'absence de présomption de l'origine professionnelle de la maladie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 

Ainsi, une maladie professionnelle est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d'une part à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d'autre part au délai de prise en charge et enfin à l'exposition au risque définis par ce tableau.

C'est à l'organisme social, subrogé dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions de ce tableau dont elle invoque l'application sont remplies, cette démonstration ne pouvant résulter de seules allégations non corroborées par des éléments objectifs.

Dès lors que l'une des conditions visées au tableau des maladies professionnelles n'est pas remplie, il incombe à l'organisme social de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies ;

Dans le cas d'espèce, l'inscription de la maladie litigieuse désignée par la caisse comme une sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, ne fait pas débat entre les parties, l'employeur contestant en revanche les deux autres conditions et d'abord, relativement à la durée d'exposition prescrite au tableau n°98.

Ce tableau, s'agissant plus précisément de la sciatique par hernie discale L5 S1, exige un délai de prise en charge maximum de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics - dans les mines et carrières - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels - dans le déménagement, les garde-meubles - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes - dans le cadre du brancardage et du transport des malades - dans les travaux funéraires.

La caisse prétend démontrer que Mme [D] a été, au jour de la date de première constatation médicale établie par le médecin conseil, soit le 3 janvier 2020, exposée à ces risques pendant la durée requise d'au moins 5 années en retenant deux périodes d'exposition d'une durée totale de 6 ans, 8 mois et 7 jours, comme suit :

- du 20 janvier 1992 au 27 mai 1997 au sein des sociétés [2] : port de cubis de 5 litres,

- du 3 septembre 2018 au 3 janvier 2020 au sein de la société [1] : port de caisses de jambon, de cartons, déplacement de palettes pour un poids total journalier de 1440 kg.

Elle précise que ces éléments sont issus de l'enquête menée par l'agent enquêteur assermenté qui a rencontré Mme [D] et la société [1], et que l'attestation de travail en qualité d'ouvrière spécialisée au sein des sociétés [2] est annexée au rapport de cette enquête, de sorte qu'il n'est pas contestable que Mme [D] a bien été exposée aux risques prévus dans le tableau n° 98, en particulier portant sur les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : « dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ».

Outre qu'elle conteste la réalité de l'exposition aux risques en son sein, la société relève que la caisse a retenu une durée d'exposition au sein des établissements [2] sur la seule base d'un certificat de travail mentionnant simplement qu'elle était à leur service en qualité d'ouvrière spécialisée, sans aucune autre information tant sur ce document que dans le rapport d'enquête sur l'emploi exercé et encore moins ses fonctions, aucune vérification n'ayant été menée auprès de ces sociétés dont il est seulement indiqué qu'elles n'existent plus, l'enquêteur ne se basant dans son rapport que sur les seules affirmations de Mme [D], et fait grief aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve en considérant acquise la condition relative à la durée d'exposition de 5 ans en

l'absence d'élément versé par l'employeur permettant de contredire la circonstance relevée par l'enquêteur selon laquelle Mme [D] a manipulé des cubitainers de vin de 5kg de manière répétée en qualité d'ouvrière spécialisée au sein des établissements Corbet et Tresch.

Force est de constater que l'exposition de Mme [D] au risque de contracter la maladie à l'occasion de travail au sein successivement des établissements [2] n'est démontrée par aucun élément objectif, la seule production d'un certificat de travail ne justifiant que de la réalité de son embauche par ces sociétés comme ouvrière spécialisée, et non pas de l'exposition au risque qui ne peut se déduire de ce seul document, étant relevé que la seule mention dans l'enquête administrative sur les travaux au sein de ces sociétés est relative au port de cubis de 5 litres, laquelle figure en page 3 de l'enquête administrative (pièce n° 4 de l'intimée) comme suit : « Employée dans une usine d'embouteillage ' port de cubis de 5l - Ets Corbet ' elle déclare que la société n'existe plus. », que la cour suppose reposer sur la seule indication de Mme [D] en l'absence de précision apportée par l'enquêteur sur sa provenance, et qui, outre qu'elle n'est corroborée par aucun élément objectif, est dépourvue de toute description sur le poste de travail et a fortiori sur les circonstances et modalités de la manutention alléguée.

La caisse ne peut par conséquent valablement prétendre que Mme [D] a été exposée au risque du tableau n° 98 pendant au moins cinq ans à la date de première constatation médicale établie par le médecin conseil, soit le 3 janvier 2020, en considération d'une exposition au sein des établissements [2], dont il résulte des éléments qui précèdent qu'elle est purement hypothétique.

La caisse ayant donc pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [D] sans saisine d'un comité régional de reconnaissance de la maladie professionnelle, alors qu'au moins une des conditions du tableau n° 98, celle relative à la durée minimum d'exposition au risque faisait défaut, la société est par conséquent fondée en sa demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que celle-ci soutient à pareille fin.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur la demande de non imputation de la décision de prise en charge de la caisse

La société ne précise pas si ce chef de demande est présentée distinctement de la précédente ou à titre subsidiaire, mais compte tenu qu'elle la motive en invoquant la règle selon laquelle la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant que l'affection n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité, et que la cour a précédemment retenu que la prise en charge litigieuse ne lui était pas opposable en l'absence de réunion des conditions inscrites au tableau n° 98 et de l'absence de saisine d'un comité régional de reconnaissance de la maladie professionnelle, il y a lieu de considérer qu'il est par conséquent sans objet.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La caisse succombant mais la société sollicitant de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, il sera par conséquent statuer dans cette limite.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Dit que dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, la maladie « sciatique bilatérale - hernie discale L5-S1 » déclarée le 7 juin 2020 par Mme [D] n'a pas de caractère professionnel ;

Déclare inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or du 21 octobre 2020 reçue le 23 octobre 2020 ayant accepté la prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale lombaire L5-S1 » de Mme [D] au titre de la législation professionnelle ;

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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