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CA Montpellier, 25 août 2026, RG 26/00485


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00485
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e92d0195da062e0ea05be

Texte de la décision

11,858 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00485 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REUE

O R D O N N A N C E N° 2026 - 494

du 25 Août 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Lucas SORANO substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat choisi

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur [D] [Y]

né le 13 Décembre 1964 à [Localité 2]

de nationalité italienne

Non comparant, représenté par Maître Emilie COELO, avocat commis d'office

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Sandrine FEVRIER, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 25 juin 2026 notifié le 26 juin 2026 à 09h30, du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [D] [Y],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juillet 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [D] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a déclaré recevable la requête de Monsieur [D] [Y], déclaré la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [Y] irrégulière et ordonné la mise en liberté de Monsieur [D] [Y],

Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 juillet 2026 qui a infirmé la décision du 29 juillet 2026, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [Y], déclaré recevable la requête du préfet des Bouches du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Y], fait droit à la requête du préfet des Bouches du Rhône, rejeté les moyens et demandes de l'appelant et ordonné la prolongation pour une durée de vingt six jours de la mesure de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 22 août 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 23 août 2026 à 11h36 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- déclaré recevable la requête du préfet des Bouches du Rhône,

- rejeté la requête du préfet des Bouches du Rhône,

Vu la déclaration d'appel faite le 24 Août 2026, par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte du préfet des Bouches du Rhône, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h46,

Vu les courriels adressés le 24 août 2026 au préfet des Bouches du Rhône l'informant que l'audience publique sera tenue le 25 août 2026 à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [D] [Y] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

Vu les courriels adressés le 24 Août 2026 au préfet des Bouches du Rhône, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Août 2026 à 09 H 30,

Vu les conclusions de Maître Emilie COELO pour le compte de Monsieur [D] [Y] transmises de manière contradictoire par courriel le 24 août 2026 à 17h29,

Vu la note d'audience du 25 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 24 Août 2026, à 10h46, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte du PREFET DES BOUCHES DU RHONE a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Août 2026 notifiée à 11h36, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le motif de la prolongation

Le premier juge a rejeté la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative au motif que la requête du préfet, qui reposait sur la perte ou la dissimilation de ses documents de voyage par M. [Y], était infondée dès lors que le registre du centre de rétention administrative faisait état du dépôt d'une [Etablissement 1] italienne et passeport italien non valide.

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la deuxième prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la dissimulation par l'intéressé de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, mais également lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Il convient de rappeler que le juge de la rétention n'est pas lié par la qualification littérale donnée à l'une des circonstances exposées dans la requête, dès lors qu'il est régulièrement saisi au visa de l'article L 742-4 du CESEDA et que les éléments factuels caractérisant l'une des hypothèses prévues par ce texte sont clairement exposés et soumis au débat contradictoire.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les documents d'identité remis par M. [Y] étaient périmés au jour de sa libération. Si la requête adressée au premier juge mentionnait les dispositions de l'article L 742-4 2° du CESEDA, il résulte de l'ordonnance querellée (page 2), qu'au cours des débats le représentant de l'administration a expressément fait état de la péremption des pièces d'identité de l'intéressé qui ressort également des pièces jointes à la requête, établissant notamment que les autorités consulaires italiennes ont été destinataires des copies des cartes d'identité et passeport de M. [Y] le 27 juillet 2026, et d'une confirmation d'une demande de délivrance d'un laissez-passer le 18 août 2026.

Ces diligences démontrent que l'administration s'est heurtée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, situation expressément prévue au a) du 3° de l'article L.742-4 du CESEDA comme motif de prolongation de la rétention.

La décision querellée encourt l'infirmation en ce qu'elle n'a pas examiné la requête du préfet au regard des dispositions de l'article L 742-4 3° a) du CESEDA.

Sur le moyen tiré du défaut de diligence et le défaut de délivrance des documents de voyage

M. [Y] reproche à l'administration de n'avoir effectué aucune diligence entre le 29 juillet 2026 et le 18 août 2026 auprès du consulat d'Italie. Il estime également que son temps de rétention aurait pu être réduit si des démarches avaient été effectuées auprès des autorités tunisiennes dont il a également la nationalité.

L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

S'il appartient au juge d'apprécier concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Il convient de rappeler que l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure. Les dispositions susvisées reçoivent application dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. De plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des États.

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires italiennes les 22 juillet 2026, 27 juillet 2026, 29 juillet 2026 et 18 août 2026, et adressé les copies des cartes d'identité et passeport de M. [Y] le 27 juillet 2026. Elle a transmis des renseignements complémentaires le 29 juillet 2026 et a procédé à une relance par courriel du 18 août 2026, confirmant que la demande portait sur la délivrance d'un laissez-passer.

M. [Y] s'est déclaré de nationalité italienne et tunisienne mais a remis des documents d'identité italiens. Il ne mentionne pas d'attaches familiales proches en Tunisie et a déclaré qu'il vivait en Italie avant son arrivée en France.

Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'administration, qui a privilégié une reconduite vers l'Italie nécessitant des démarches simplifiées et plus adaptées à la situation personnelle de l'intéressé, a manqué à son obligation de diligence.

Les diligences susmentionnées démontrent que l'administration s'est heurtée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, situation expressément prévue au a) du 3° de l'article L.742-4 du CESEDA comme motif de prolongation de la rétention, sans qu'il soit besoin de statuer, à ce stade de la procédure sur la menace à l'ordre public présentée par l'intéressé.

- sur la prolongation de la rétention

L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 2]-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité.

Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du CESEDA alors qu'il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité ; qu'il a exécuté sa peine en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qu'il ne produit pas de justificatif de résidence actualisé.

L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée. La rétention administrative de l'intéressé sera prolongée pour une nouvelle période de trente jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance,

Et statuant à nouveau,

Faisons droit à la requête de Monsieur le préfet de l'Hérault ;

Ordonnons la prolongation pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention, de la mesure de placement en rétention de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 août 2026 à 16h38

La greffière, La magistrate déléguée,

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