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CA Montpellier, 25 août 2026, RG 26/00487


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00487
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e92d3195da062e0ea05f3

Texte de la décision

11,133 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00487 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REUO

O R D O N N A N C E N° 2026 - 496

du 25 Août 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [M] [J]

né le 20 Août 2000 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [A] [V], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Monsieur [T] [K], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Sandrine FEVRIER, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêt de la 3e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse en date du 18 septembre 2025 qui a prononcé à l'encontre de Monsieur [M] [J] la peine d'interdiction du territoire français pendant dix ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2026 du préfet de la Haute-Garonne prise à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 juillet 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [M] [J],

Vu la saisine du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 août 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 22 août 2026 à 18h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 24 Août 2026 par Monsieur X se disant [M] [J] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h24,

Vu les courriels adressés le 24 Août 2026 au préfet de la Haute-Garonne, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Août 2026 à 10 H 30,

Vu les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne transmises par courriel le 24 août 2026 à 19h40, et de manière contradictoire le 25 août 2026 à 08h16,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 25 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 24 Août 2026, à 12h24, Monsieur X se disant [M] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Août 2026 notifiée à 18h29, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le moyen tiré de ( fin de non recevoir):

Sur les fins de non recevoir:

Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

L'article L744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et de copie du registre actualisé du centre de rétention.

Il invoque le caractère tardif de la requête adressée le 22 août 2026 à 9h05 alors que les mentions figurant sur la requête et le registre indiquaient que la première prolongation expirait 22 août 2026 à 8h12

La simple lecture du dossier permet de constater que l'ensemble des pièces utiles sont présentes au dossier et que le registre visé aux textes précités est produit. Il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressée et le lieu exact de celle-ci.

Si le registre et la requête du préfet de Haute Garonne sont affectées d'une erreur matérielle en ce qu'ils fixent l'expiration de la première prolongation de la rétention de M. [J] au 22 août 2026, l'ensemble des pièces produites permettent un contrôle effectif des délais applicables en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu considérer comme parfaitement recevable la requête transmise le 22 août 2026 à 9h05 pour une prolongation de rétention expirant le 23 août 2026.

Il convient en conséquence d'écarter les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur X se disant [M] [J].

Sur le fond

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, M. [J] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de rétention.

S'il appartient au juge d'apprécier concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce, outre les diligences accomplies dès 2022 auprès des autorités consulaires marocaines et tunisiennes qui n'ont pas reconnu M. [J] comme l'un de leurs ressortissants, des demandes d'identification ont été réalisées antérieurement au placement en rétention de M. [J], auprès des autorités algériennes et égyptiennes le 17 juillet 2026. L'administration a adressé une relance au consulat d'Egypte à [Localité 4] le 18 août 2026 auquel elle a communiqué les éléments du dossier de M. [J] et qui a demandé l'audition de l'intéressé le 24 août 2026.

La préfecture a également relancé les autorités consulaires algériennes le 21 août 2026 quant au résultat de l'identification de M. [J] suite à son audition du 19 août 2026. Elle est en attente d'un retour.

Il convient de rappeler que l'administration se heurte en l'espèce à une difficulté particulière tenant à l'incertitude sur l'identité réelle de l'intéressé, ce qui justifie des démarches auprès de différentes autorités consulaires. La difficulté de la situation l'intéressé explique le délai nécessaire à l'accomplissement des formalités indispensables à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'administration a manqué à son obligation de diligence.

Ces diligences démontrent au contraire que l'administration s'est heurtée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, situation expressément prévue au a) du 3° de l'article L.742-4 du CESEDA de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [M] [J] sont réunies, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'apprécier la menace à l'ordre public présentée par l'intéressé.

Enfin, si l'intéressé indique être hébergé par sa compagne, l'assignation à résidence sollicitée ne peut, en l'absence de remise de passeport valide et en original, être ordonnée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir soulevées,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Août 2026 à 13h48

La greffière, La magistrate déléguée,

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