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CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04773


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Date
25/08/2026
Numéro
26/04773
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e92d9195da062e0ea0658

Texte de la décision

7,897 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04773 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWJE

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2026, à 18h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [L] [K]

né le 28 janvier 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris , substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [L] [H], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le N° RG 26/04552 et celle introduite par le recours de M. [L] [K] enregistrée sous le N° RG 26/04555, déclarant le recours de M. [L] [K] recevable, rejetant le recours de M. [L] [K], rejetant le moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [L] [K], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [K] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026, à 12h50, par M. [L] [K] ;

- Vu la pièce reçue le 24 août 2026 à 17h18 par le préfet de l'Essonne ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [K], né le 28 janvier 2006, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 17 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 octobre 2025.

Par ordonnance en date du 22 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés, et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

M. [L] [K] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

- La violation du droit à un avocat en garde à vue

- Une levée tardive de la garde à vue

- L'absence de preuve de l'habilitation de l'agent consultant les fichiers biométriques

- La communication irrégulière d'éléments du dossier pénal à la préfecture

- L'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention reposant sur une OQTF dont la prueve de la notification n'est pas rapportée

- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce absence de la preuve de la notification de l'OQTF

- Le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de notification de l'OQTF

- L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention

- Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation, le caractère disproportionné de la mesure

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [L] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la régularité de la procédure de garde à vue

L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. ".

En l'espèce, le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue de M. [L] [K] le 17 août 2026 à 12h25 mais elle ne le sera effectivement qu'à 14h55 le même jour.

Le maintien de M. [L] [K] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 12h25 et 14h55 n'était justifié par aucun des objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale précité (acte d'enquête, risque de modification des preuves, présentation devant le procureur de la République, risque de pression sur les témoins ou victime, risque de concertation ou nécessité de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit), mais uniquement par la nécessité de mettre en forme et de notifier les décisions préfectorales d'éloignement et de placement en rétention. Dans ces conditions il doit être considéré comme irrégulier et au regard de cette irrégularité, il convient de rejeter la requête de la préfecture.

La décision sera donc infirmée sur ce seul moyen.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [L] [K],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 25 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

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