CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04762
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04762 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWGZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [C]
né le 14 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 26/4567 et celle introduite par le recours de M. [R] [C] enregistrée sous le numéro 26/4566, déclarant le recours de M. [R] [C] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [R] [C], déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 23 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 août 2026 , à 20h42 , par M. [R] [C] ;
- Vu la jurisprudence reçue le 24 août 2026 à 15h36 par le conseil de M. [R] [C] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [C], né le 14 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 20 août 2026, M. [R] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 21 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 août 2026 à 14 heures, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention.
Le conseil de M. [R] [C] a interjeté appel de cette décision le 23 août 2026 à 20 heures 42 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Sur la régularité :
o L'impossible contrôle quant à la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue le 17 août 2026 à 19 heures 35 et la notification du placement en rétention le 19 août à 00 heures 20
o La violation des dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale :
" Au regard de l'impossible contrôle de la présentation l'intéressé à magistrat dans un délai de 20 heures
" Au regard de la non-justification de la mise en 'uvre des dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale
" Au regard de l'absence d'information du procureur relative à l'arrivée de l'intéressé dans les locaux
" Au regard de l'absence de notification de ses droits au retenu
" Au regard de l'atteinte à la dignité de sa personne (pas de justification de son droit à être alimenté)
o L'absence d'information effective et régulière du procureur d placement en rétention
o L'absence de justification par l'administration des pièces justificatives utiles accompagnant la requête
o L'absence de registre actualisé et émargé
- Sur le fond :
o L'absence d'examen de la situation personnelle et l'absence de motivation suffisante
o Les garanties de représentation, la violation de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'EMA
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [R] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure résultant de l'impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu'à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution susvisé, a fortiori lorsque la situation relève des exigences de l'article 803-3 du code de procédure pénale sur l'interruption du délai de 20 heures en cas de maintien dans les locaux de la juridiction spécialement aménagés avant de comparaitre devant la juridiction saisie.
Il convient enfin de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il " incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " et que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (') ".
Si aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même code, il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.
Il appartient donc au préfet de soumettre dès sa requête les pièces nécessaires au contrôle de la chaîne privative de liberté et non au retenu ou au juge de pallier une carence ou une insuffisance des pièces figurant au dossier joint à la requête au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort de la procédure que la garde à vue de M. [R] [C] du 16 août 2026 à 3 heures 05 a été levée le 17 août 2026 à 19 heures 35 ; que l'intéressé a ensuite été placé en rétention le 19 août à 00 heure 20.
Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police. Cette pièce, dénuée de toute valeur probante, n'est pas de nature à permettre au juge d'exercer un contrôle effectif de la chaîne de privation de liberté, et notamment en ce qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence d'une présentation devant un magistrat du siège, ou de documenter les actes réalisés entre le moment où le retenu est " libérable " et l'heure effective de son arrivée au centre de rétention administrative pouvant justifier le délai de plusieurs heures ici constaté. Un simple courriel indiquant que l'intéressé a terminé son parcours judiciaire n'apporte pas plus d'éléments d'information et ne vient en rien combler les lacunes de la fiche de pointage détaillée.
Il se déduit ici de l'ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d'affirmer l'articulation et l'enchaînement des mesures privatives de liberté pendant une durée de près de 30 heures, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement et substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé et une telle privation de liberté non justifiée s'opposant à la prolongation de la rétention, l'ordonnance du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Et statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrégularité du placement en rétention administrative,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de M. [R] [C],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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