CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04771
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04771 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWJB
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2026, à 18h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [D] se disant [W] [F] [S] [T]
né le 05 mars 1995 en Egypte, de nationalité égyptienne, se disant né le 06 mars 1995 en Egype lors de l'audience
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Olivier Besson, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [D] se disant [W] [F] [S] [T], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] se disant [W] [F] [S] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 21 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026 , à 12h26 , par M. [D] se disant [W] [F] [S] [T] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [F] [D] se disant [S] [T], né le 05 mars 1995, de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 17 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 22 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
M. [W] [F] [D] se disant [S] [T] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
- L'irrégularité de la procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif contre l'arrêté de placement en rétention durant son placement au local de rétention administrative faute d'association présente et d'accès possible à un conseil juridique
- L'irrégularité de la procédure en l'absence d'élément sur le temps de trajet entre le local de rétention administrative et le centre de rétention administrative
Les autres moyens développés en première instance ne sont pas repris dans la déclaration d'appel.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [D] se disant [W] [F] [S] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'atteinte au droit d'exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention
L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 1], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il ressort du dispositif d'une décision du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9, concernant le local de rétention administrative de Nanterre mis en cause pour absence d'intervention d'associations que : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu'à ce qu'une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine.
Il n'est pas contesté utilement que le local de rétention administrative de [Localité 2] se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu'en l'état aucune association n'intervient en son sein au soutien des étrangers.
En l'espèce, M. [W] [F] [D] se disant [S] [T] a été retenu au sein du local de rétention administrative de [Localité 2] du 17 août 2026 à 12h43 au 21 août 2026 à 13h30 (heure d'arrivée au centre de rétention administrative). Le délai pour exercer un recours expirait le 21 août à 12h43. Dans ces conditions il est établi que M. [W] [F] [D] se disant [S] [T] n'a pas été en mesure de prendre attache avec l'association intervenant au sein du centre dans le délai de 6 heures et a donc été empêché d'exercer son recours contre l'arrêté de placement en rétention. La cour ajoute que la communication d'une liste d'association pouvant être contactée téléphoniquement ne suffit pas à assurer une assistance juridique effective permettant un exercice effectif des droits.
Sur cet unique moyen la procédure sera déclarée irrégulière, la décision infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [D] se disant [W] [F] [S] [T],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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