CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04768
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04768 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWIN
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026, à 17h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [B] [A] [G]
né le 26 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ardavan Fahandej Saadi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et deM. [J] [M], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de fond soulevé par M. [B] [A] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnance une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [A] [G], au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 23 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026 à 11h31, par M. [B] [A] [G] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [A] [G], né le 26 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2025.
Par ordonnance du 29 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [A] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision dont la déclaration d'appel a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2026.
Par ordonnance du 24 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [A] [G] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 25 juillet 2026.
Le 22 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 août 2026 à 17 heure 45, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [A] [G].
Le conseil de M. [B] [A] [G] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 11 heures 31 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'irrecevabilité de la requête :
o Au regard du défaut d'actualisation de la copie du registre de la mention de l'interdiction de retour sur le territoire français en date du 4 mars 2026
o Au regard du défaut d'émargement de la copie du registre
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [B] [A] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine-[Localité 2] par ordonnance du 23 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [B] [A] [G], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la troisième prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [B] [A] [G] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que la requête est irrecevable :
- Au regard du défaut d'actualisation de la copie du registre de la mention de l'interdiction de retour sur le territoire français en date du 4 mars 2026 ;
- Au regard du défaut d'émargement de la copie du registre.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens, en outre qu'il sera précisé qu'en tout état de cause le moyen tiré de l'IRTF est inopérent car prématurément excipé.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 25 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
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