CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04764
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04764 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWHA
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [Y]
né le 07 février 1977 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
demeurant : [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Yalda Zanjantchi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [L] [O] [F], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 23 août 2026, à 15h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant irrecevable la requête de la préfecture de police, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 août 2026 à 18h43 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 août 2026 à 10h14, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 24 août 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [Y], né le 7 février 1977 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 21 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 22 août 2026, M. [G] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 23 août 2026 à 15 heures 35, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [G] [Y] au motif que la procédure est irrégulière en l'absence du procès-verbal de notification des droits du retenu au moment du placement au centre de rétention administrative, lequel ne figure pas au dossier de procédure communiqué par le préfet.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 23 août 2026 à 18 heures 43 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'absence de communication dudit procès-verbal, distinct des autres procès-verbaux récapitulatifs de la procédure de retenue, ne rend pas irrégulière la procédure.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 10 heures 14 et s'en rapporte aux réquisitions du procureur de la République.
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [G] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que, si la loi n'impose pas que la notification des droits de l'intéressé résulte d'un procès-verbal distinct, le premier juge a relevé qu'il ne ressort pas du procès-verbal récapitulatif les informations suffisantes à permettre, sinon la détermination de l'heure de notification de ses droits au retenu, du moins les conditions dans lesquelles est intervenue cette notification et permettant notamment d'expliquer le délai de latence entre l'arrivée au centre de rétention de l'intéressé et la notification de ses droits. Une telle absence d'information, d'autant plus importante compte tenu des contraintes horaires d'une retenue administrative, est de nature à porter substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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