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CA Paris, 25 août 2026, RG 23/01609


Vérifier : CA Paris, 25 août 2026, RG 23/01609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
23/01609
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e9316195da062e0ea0a9e

Texte de la décision

4,691 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

RG N°: N° RG 23/01609 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7SV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Janvier 2023

Date de saisine : 27 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Décision attaquée : n° 21/10078 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 07 Décembre 2022

Appelante :

S.A.S. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20220808

Intimée :

S.C.P. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE

Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat chargé de la mise en état,

Assistée de Michelle NOMO, greffière,

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 7 juillet 2026 ;

Vu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la Scp [3] par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 16 juillet 2026 ;

Vu les conclusions au fond déposées par la Scp [4] justice le 16 juillet 2026 ;

Vu les conclusions de procédure et au fond déposées par la Sas [1] le 28 juillet 2026 ;

Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile ;

SUR CE,

L'article 803 du code de procédure civile ajoute :

'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'

La société [1] fait grief à la Scp [3] de ne pas avoir délivré son congé donné pour le 31 août 2021 avant le 28 février 2021.

Le conseiller de la mise en état a fixé la date de clôture de l'instruction au 16 juin 2026 et la société [1] qui n'avait pas conclu depuis le 16 juin 2023 a attendu le 15 juin 2026 pour conclure de nouveau en sollicitant une somme de 602 231 euros HT correspondant au préjudice constitué par le fait d'avoir à supporter les loyers et charges, en contrepartie de l'occupation des locaux imposée par la faute de la société de commissaires de justice du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, loyers et charges qu'elle n'aurait pas dû avoir à payer, si le congé avait été régulièrement délivré puisqu'elle entendait déménager.

La société [4] justice a sollicité un report de la clôture afin de pouvoir répondre à ces conclusions ce que le conseiller de la mise en état a accepté, reportant la clôture au 7 juillet suivant et cette dernière a conclu le 29 juin 2026 en invoquant le fait que la société appelante occupait toujours les lieux au mois de juin 2026.

La société [1] a de nouveau conclu la veille de la date de clôture de l'instruction et le conseiller de la mise en état a prononcé cette clôture malgré la demande de report de l'intimée.

Or, dans ces conclusions du 6 juillet 2026 l'appelante a admis qu'elle s'était maintenue dans les lieux et versé aux débats le bail renouvelé au 1er septembre 2023 et formulé une demande en paiement de la somme de 84 596,6 euros à titre subsidiaire.

La société intimée n'a pu répondre à cette nouvelle demande en examinant le bail communiqué, ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 juillet 2026, afin de permettre la prise en compte dans les débats des conclusions de la société [3] notifiées le 16 juillet 2026 et des conclusions notifiées le 28 juillet 2026 par la société [1] qui sollicite également la révocation de l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état :

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,

Prononce la clôture de l'instruction ce jour,

Dit que la date de l'audience de plaidoirie reste fixée au mardi 1er septembre 2026 à 14h00 salle CARBONNIER 4Z02.

Paris, le 25 Août 2026

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

Copie au dossier

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