CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04779
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04779 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWJ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2026, à 18h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [O] [G] [C]
né le 04 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité colombienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée, disant n'y avoir lieu de faire droit à la demande d prolongation de la mesure de rétention et rappelant à M. [K] [O] [G] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026, à 10h39, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 24 août 2026 à 15h15 à Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions reçues le 24 août 2026 à 17h59, par le conseil de M. [K] [O] [G] [C] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [O] [G] [C], né le 04 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 22 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière pour défaut de diligence et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture de police de [Localité 2] a interjeté appel.
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est constant que M. [K] [O] [G] [C] s'est déclaré de nationalité colombienne tout au long de la procédure relative à la rétention. Il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité de sorte que la préfecture doit obtenir un laissez-passer consulaire des autorités de son pays.
Or, s'il est établi que la DGEF a été saisie dans les 24 heures du placement en rétention, il n'est démontré par aucune pièce que les autorités consulaires colombiennes auraient directement été saisies.
Ce faisant, l'administration produit des échanges entre deux services du ministère de l'intérieur et aucune correspondance ou pièce de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires compétentes et seules en mesure de délivrer un laissez-passer consulaire ont été effectivement saisies. Dès lors, il doit être considéré que l'administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectivement réalisées par elle, et n'établit pas avoir tout mis en 'uvre pour maintenir M. [K] [O] [G] [C] en rétention le temps strictement nécessaire.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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