TJ 98818, 26 août 2026, RG 26/00395
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00395 - N° Portalis DB37-W-B7K-GKGR
Minute N° 26-
Notification le : 26 août 2026
Copie certifiée conforme à :
- SELARL D’AVOCAT [P] [E]
- SELARL MJP MAITRE VIRGINIE PESSELET, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RENEW PC
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 AOUT 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 26 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.S. [F]
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 326 785 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son président en exercice
non comparante, représentée par Maître Laurence PEDAMON de la SELARL D’AVOCAT L. PEDAMON, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
SELARL MJP MAITRE VIRGINIE PESSELET
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RENEW PC
dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 29 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un bail dérogatoire signé le 14 janvier 2026, la SAS [F] a donné à bail à la SARL RENEW PC une surface commerciale de 80 m2 + 40 m2 de mezzanine, sis dans l'immeuble commercial « [Adresse 3] » [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 84 800 F CFP et 20 000 F CFP de charges.
A la suite d’impayés de loyers et faute de justification de l’attestation d’assurance requise, par assignation en date du 17 juillet 2026, la SAS [F] a fait citer la SARL RENEW PC, représentée par la SELARL MJP, en qualité de mandataire liquidateur de cette dernière, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Constater que le bail dérogatoire passé entre les sociétés [F] et RENEW PC du 14 janvier 2026 a été valablement résilié de plein droit en application de la clause résolutoire de son article 14, à la date du 3 juillet 2026 ;Dire et juger que la SARL RENEW PC se maintient dans les lieux sans droit ni titre, en violation des articles 3 et 14 du bail, causant un trouble manifestement illicite ;Autoriser expressément l’expulsion de la SARL RENEW PC et de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe dans l’immeuble [Adresse 3], sis à [Localité 1], [Adresse 4], avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;Fixer un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance pour libérer les lieux ;Assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai, jusqu'à libération complète des lieux et restitution des clés ;Condamner la SARL RENEW PC, à titre provisionnel, à payer à la SAS [F] la somme de 628 800 F CFP au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 9 juillet 2026, avec intérêts au taux contractuel de 6 % par mois de retard à compter de chaque échéance impayée ;Condamner la SARL RENEW PC à payer à la SAS [F] une indemnité d’occupation journalière de 8 000 F CFP (correspondant à 1/30ème du loyer mensuel majoré de 200 %, conformément à l’article 14 du bail), à compter du 3 juillet 2026, date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, les sommes dues à ce titre étant, à titre provisionnel, arrêtées à la date de l’audience ;Condamner la SARL RENEW PC à payer à la SAS [F] la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurence Pedamon, Avocat, sur offre de droit ; Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire, nonobstant appel.
A l'audience du 29 juillet 2026, toutes les parties sont présentes.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le juge des référés a autorisé le défendeur à produire une note en délibéré.
Le 31 juillet 2026, le juge des référés a été destinataire d’une note en délibéré aux termes de laquelle la SELARL MJP, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL RENEW PC, désignée par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 7 mai 2026, a conclu à l’irrecevabilité de la demande de la SAS [F] en sollicitant l’application de l’article [P] 622-14 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie interdisant toute action en résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis
Selon l'article [P] 622-14, 2° du code de commerce de Nouvelle-Calédonie, « lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.»
En l’espèce, le jugement ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL RENEW PC a été rendu le 7 mai 2026 et l’assignation en référé, aux termes de laquelle le bailleur sollicite la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges de février à juillet 2026, a été signifiée à l’intéressé le 17 juillet 2026, soit moins de trois mois après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de la SAS [F] irrecevable, de rejeter sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Déclarons irrecevable la demande de la SAS [F] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS [F] ;
Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
JUGE DES REFERES
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