TJ 98818, 26 août 2026, RG 26/00392
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00392 - N° Portalis DB37-W-B7K-GKDW
Minute N° 26-
EXPERTISE
Notification le : 26 août 2026
Copie certifiée conforme à :
- Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE
- expert judiciaire
- régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 AOUT 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 26 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- [O] [N] [B] épouse [Q]
née le 03 Novembre 1988 à [Localité 1]
2- [J] [G] [Q]
né le 02 Septembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux non comparants, représentés par Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEURS
d’une part,
ET
[H] [K] [I] [Z]
exerçant à l’enseigne [A]
domiciliée [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 29 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Q] et Mme [O] [B] épouse [Q], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3], ont conclu en octobre 2023 avec Mme [H] [K] (nom d’[I] [Z]) exerçant sous l’enseigne [A], un contrat de construction d’une villa de type F4, moyennant paiement d’une somme de 24 747 810 F CFP.
Alors que les consorts [Q] ont versé 60 % du montant du devis, à savoir un premier versement d’un montant de 9 899 124 F CFP le 10 février 2024 et un second d’un montant de 4 949 562 F CFP le 17 avril 2024, le chantier est brusquement interrompu par le maître d’oeuvre.
Sur l’initiative des consorts [Q], une réunion amiable conduite par M. [Y] [W], expert au sein du cabinet Exxcal, s’est déroulée le 21 octobre 2025 au cours de laquelle Mme [Z] a proposé de reprendre le chantier à compter du 17 novembre 2025.
Sans nouvelles de Mme [Z], le 2 juin 2026, les consorts [Q] lui ont fait délivrer une sommation de reprise de chantier sous 24 heures. Cette dernière a indiqué à l’huissier de justice : « Je ne suis pas en mesure de reprendre le chantier sous 24h. J’effectuerai une visite de chantier le 4 juin 2026, afin de reprendre les travaux la semaine suivante. Je prends contact avec le requérant. »
Faute de poursuite de la construction, par assignation en date du 16 juillet 2026, les consorts [Q] ont fait citer Mme [Z] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les consorts [Q], représentés à l'audience par avocat, ont maintenu leur demande d’expertise.
Bien que régulièrement citée à personne, Mme [Z] n’a ni comparu ni constitué avocat.
A l'audience du 29 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de leur demande, les consorts [Q] ont produit un procès-verbal de constat d’huissier aux termes duquel il a été observé un chantier de construction inachevé. L’huissier précise : « Je constate que cette construction en maçonnerie traditionnelle n’est pas achevée, dépourvue de toiture, de portes et de fenêtres, que les enduits de façade et les chapes ne sont pas posées, et que ladite construction est totalement dépourvue d’équipements » et constate l’absence de tout artisan, ouvrier, matériels ou matériaux de toutes sortes sur ledit chantier.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que dans son compte rendu de réunion établi par mail du 22 octobre 2025, M. [W] a estimé l’état d’avancement du chantier à « environ 30 % du marché, et ce, en respect du détail des facturations d’avancement ». Il a déterminé que « [Mme [Z]], ayant perçu financièrement 60% du marché, le chantier doit donc reprendre sans discussion jusqu’à la pose de la charpente couverture et gros-oeuvre hors d’eau, hors d’air ».
Dès lors, les demandeurs ont intérêt à faire établir judiciairement et contradictoirement d’une part l’abandon du chantier par l’entrepreneur constituant une inexécution de ses obligations contractuelles, et d’autre part les éventuelles non-conformités et malfaçons imposant des travaux de reprise, le chiffrage des travaux pour parvenir à la réalisation de la villa et les préjudices subis par les consorts [Q] en vue d’un éventuel procès au fond.
Au vu des pièces produites et de l’absence d’opposition exprimée par la partie défenderesse, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais des demandeurs.
II. Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [U] [R] (Tél : 24.99.16 - [Localité 3].: 51.10.97 - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;Se rendre sur les lieux, situés commune [Localité 5], section [Adresse 4], [Adresse 5] ;Visiter la villa et décrire l’état d’avancement des travaux au regard des documents contractuels et des paiements intervenus ; Rechercher si ces mêmes travaux présentent des inachèvements, des malfaçons et/ou des désordres, et les décrire ; Relever les désordres et dégâts occasionnés à la suite des inachèvements imputables à l’entreprise [A] ; Préconiser le cas échéant les remèdes, remises en état à apporter et travaux restant à exécuter pour remédier aux inachèvements constatés, aux désordres subis, non-conformités et les décrire ; En évaluer la durée d’exécution, ainsi que le coût en fonction des prix actuellement pratiqués ; Faire les comptes entre les parties ; Donner tous éléments d’appréciation sur les responsabilités encourues et l’importance des préjudices subis pour les consorts [Q], y compris leur éventuel trouble de jouissance ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; Mettre en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [O] [B] épouse [Q] et M. [J] [Q] devront verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 28 septembre 2026 ;
Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;
Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;
Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ;
Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ;
Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [O] [B] épouse [Q] et M. [J] [Q] ;
Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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