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Cass., 25 août 2026, n° 26-18.552


Vérifier : Cass., 25 août 2026, n° 26-18.552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26-18.552
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8ea233195da062e0ec5b99

Texte de la décision

1,656 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 25 août 2026
Le premier président


ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31990
Pourvoi N° : C 26-18.552
Demanderesse : Mme [Q] [A]
représentée par : SCP Meier-Bourdeau Lécuyer & associés
Défendeurs : 1- Aide sociale à l'enfance
2 - Centre d'action éducatives et formation préprofessionnelle
3 - M. [H] [A] représenté par sa mère, Mme [Q] [A]
4 - M. [J] [A] représenté par sa mère, Mme [Q] [A]
5- M. Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu la décision n° 2337/2026 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 17 juin 2026 ;

Vu le pourvoi n° C 26-18.552, formé par Mme [Q] [A] le 17 août 2026 contre un arrêt chambre spéciale des mineurs (n°2025/023), rendu par la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 1er décembre 2025 (RG n°25/00030) ;

Vu la constitution en demande de la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer & associés, pour Mme [Q] [A] ;

Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 20 août 2026 ;

La réduction des délais d'instruction d'un pourvoi reste une mesure exceptionnelle compte tenu de l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle constitue. Elle ne se trouve pas justifiée en l'espèce, le pourvoi ayant été formé plus de neuf mois après l'arrêt critiqué, sans que des circonstances particulières soient invoquées.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par Mme [Q] [A], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

P/ le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Maud Fouquet

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