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TJ 95500, 10 août 2026, RG 25/00403


Vérifier : TJ 95500, 10 août 2026, RG 25/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/00403
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee104195da062e0f3b7ef

Texte de la décision

11,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00403 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS6K

N° Minute :

DEMANDERESSE :
SCI [1]

Débiteur(s), trice(s) :
[B] [W]
000325001258

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 10 août 2026

DEMANDERESSE :
SCI [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1098

DÉFENDERESSE :
Madame [W] [B] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 06 juillet 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [B] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Groupe Poste afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 20 janvier 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 mars 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 29 avril 2025.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SCI [2] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, la SCI [2] [H], représentée par son conseil, s’est opposée à l’orientation préconisée.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juillet prévoyant un calendrier de procédure.

La SCI [2] [H], représentée par son conseil, a expliqué que sa contestation avait été effectuée dans le délai légal de trente jours après la réception du courrier recommandé, que le montant de sa créance actualisée est de 5448 euros au mois de juillet 2026 outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soulève la mauvaise foi de Mme [B] qui évoque dans le cadre de la procédure de surendettement des désordres imprécis qui affecteraient la jouissance de son appartement et souligne que ce moyen n’a jamais été évoqué devant le juge de l’exécution, dans le cadre d’une demande de délais à la mesure d’expulsion, comme le démontre le jugement du 28 novembre 2025. Elle précise que l’appartement avait été refait à neuf avant l’entrée dans les lieux de Mme [B] et que si des désordres existent dorénavant ils sont en lien avec l’usage que fait Mme [B] de son logement. Elle soutient que Mme [B] a déclaré une dette locative de 15824,31 euros alors qu’elle était en mars 2025 de 3446,47 euros essayant de tromper la commission. Elle perçoit désormais les revenus lui permettant de faire face à l’apurement de sa dette. Elle rappelle qu’elle est une société civile familiale pour laquelle des impayés locatifs sont particulièrement préjudiciables. Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] a soulevé l’irrecevabilité de la contestation intervenue dans un délai supérieur à 15 jours, a précisé que des échéanciers ont été mis en place et respectés avec sa bailleresse de 500 puis 600 euros en plus des indemnités d’occupation courantes, a précisé que le logement est insalubre et insécurisé, que l’eau chaude n’est pas fournie et que la bailleresse n’effectue aucune diligence malgré ses demandes ; elle quittera le logement lorsqu’elle aura trouvé un nouveau logement dans le cadre du dispositif Dalo. Elle sollicite l’effacement de sa dette excipant de sa bonne foi. Elle précise enfin avoir 5 enfants à charge dont trois majeurs. Le montant de la dette actualisée est de moins de 2000 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SCI [2] [H]

La contestation de la SCI [2] [H] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de Mme [W] [B] est de 15824,31 euros au 3 juillet 2025. Mme [B] produit un décompte de créance du 16 avril 2026 provenant des commissaires de justice [3] faisant état d’une dette de 1597,38 euros au 31 mars 2026. La SCI [2] [H] fait état d’un décompte actualisé au 30 juin 2026 d’une dette locative de 6003,38 euros, décompte sur lequel apparaissent différents versements évoqués par Mme [B]. La dette actualisée est ainsi de ce montant et ainsi le montant de l’endettement est de 6003,38 euros.

Mme [W] [B] est âgée de 48 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 3086 euros et ses charges à 3323 euros.

La SCI [2] [H] soulève la mauvaise foi de Mme [B]. La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct. L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.

Or, la SCI [2] [H] échoue à faire basculer la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [B]. En effet, le montant de la dette déclarée et les difficultés de règlement ne permettent pas de déduire une mauvaise foi d’autant plus que parallèlement Mme [B] a effectué de multiples règlements et respecté les échéanciers.

Les différents développements quant à l’état du logement sont sans objet dans le cadre de la procédure de surendettement.

En revanche, les différents règlements effectués par Mme [B] démontrent l’existence d’une capacité de remboursement constante et conséquente.

En conséquence, il convient de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [2] [H] à l'encontre de la recommandation du 29 avril 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

ACTUALISE la créance de la SCI [2] [H] à la somme de 6003,38 euros au 30 juin 2026 ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [W] [B] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de Mme [W] [B] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 10 août 2026 ;

LE GREFFIER Le Vice-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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