TJ 95500, 10 août 2026, RG 25/00478
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00478 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWAM
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [B] [M]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [M] [B]
[Localité 2]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[1]
Chez [2] [Localité 4] pole surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[7] (95)
Chez [8]
Service surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [L]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 11]
[10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL DE [11] [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 06 juillet 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne le 8 juillet 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 30 juillet 2024 et lors de sa séance du
3 décembre 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 137,42 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [M] l'a reçue le 5 décembre 2024.
M. [M] a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la [12] le 20 décembre 2024.
Un jugement de renvoi sur incompétence territoriale a été rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan le 8 août 2025 vers le tribunal judiciaire de Pontoise.
M. [M] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 9 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. [M] a expliqué que sa situation avait changé et qu’il était marié avec un enfant. Son salaire est de 1 800 euros mensuels ; son épouse ne travaille pas et ne perçoit aucune ressource, elle cherche une reconversion professionnelle.
Le loyer est de 1 590 euros, le couple réside dorénavant au [Localité 14].
La SA [13] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La réouverture des débats a été ordonnée afin que M. [M] produise ses trois derniers bulletins de salaire, une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales récente, les trois derniers relevés bancaires, des documents relatifs à la situation professionnelle de M. [M] postérieure au mois d’août 2025.
M. [M] et ses créanciers ont été ainsi de nouveau convoqués à l'audience du
6 juillet 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A cette audience, M. [M] a expliqué avoir perdu son emploi et percevoir l’allocation de retour à l’emploi de 963 euros à compter du mois de septembre ; il perçoit des prestations sociales de 515 euros.
Son épouse travaille et perçoit un salaire de 1 867 euros. Il passe le concours de policier municipal de [Localité 15].
L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [M]
La contestation de M. [M] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [M] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 31 décembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 59975 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
137,42 euros avec un taux de 0% sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l'issue se basant sur des revenus de 2 334,23 euros et des charges de 2 042 euros, M. [M] étant âgé de 27 ans sans personne à charge.
Une contribution aux charges de 1 216,23 euros a été retenue.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Ayant un enfant et étant marié avec une personne qui travaille, les forfaits retenus sont désormais ceux applicables pour deux personnes et les frais d’habitation sont partagés par deux.
Actuellement, les revenus de M. [M] sont de 963,90 euros d’allocation pour retour à l’emploi + 515,16 euros de prestations familiales constituées de l’allocation logement et de l’allocation jeune enfant amenant les revenus à la somme de 1 478,76 euros.
Les charges sont de 1 590 euros de loyer divisés par moitié + 853 euros de forfait charges courantes + 163 euros de forfait dépenses d’habitation divisés par moitié amenant les charges à la somme de 1 729,50 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [M].
Compte tenu de la perte de son emploi et de la nouvelle orientation professionnelle de M. [M], il convient d’ordonner un moratoire de 12 mois le temps qu’il obtienne son concours.
A l'issue du délai de 12 mois, il appartiendra à M. [M] de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau sa situation.
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de M. [M] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation du débiteur sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [M] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [M] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 18 février 2025 ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de M. [M] pendant une durée de 12 mois ;
DIT que pendant cette période, M. [M] effectuera les démarches nécessaires pour l’obtention du concours de policier municipal à [Localité 15] ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, M. [M] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de M. [M] [B] sera revue par la commission de surendettement des particuliers de son domicile si M. [M] saisit de nouveaua commission de surendettement ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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