Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 95500, 10 août 2026, RG 25/00498


Vérifier : TJ 95500, 10 août 2026, RG 25/00498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/00498
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee10d195da062e0f3b894

Texte de la décision

12,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25-00498 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWWJ

N° Minute :

DEMANDEURS :
M. [V] [A]
Mme [U] [A] épouse [Z]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [A] [V] et
Mme [A] [U] née [Z]
000425002473

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 10 août 2026

DEMANDEURS :
Monsieur [V] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [U] [A] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES :
[B]
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[1]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[3]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[Localité 6]
Service recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
- [Localité 8] - ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A. [5]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 06 juillet 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [V] et Mme [A] [U] née [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 17 février 2025 pour la première fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 29 avril 2025 et lors de sa séance du 22 juillet 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 77 mensualités de
842 euros à taux maximum de 2,76%

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [A] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [A] l'ont reçue le 29 juillet 2025.

M. et Mme [A] ont formé un recours au service de la [6] le
27 août 2025 par courrier recommandé adressé à la [6].

M. et Mme [A] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 6 juillet 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. [A] a expliqué qu’il était dorénavant à la retraite et percevait deux pensions de 1 282,88 euros et 449,14 euros. Son épouse perçoit un complément prévoyance de 602,54 euros ainsi que 539,18 euros de pension d’invalidité.
Le loyer est de 957,68 euros comprenant le chauffage et la dette locative est au 20 juin 2026 de 1 392,21 euros.
La contestation effectuée concernait le véhicule automobile qu’ils souhaitaient conserver étant à jour des loyers de 648 euros mensuels. Or, ils souhaitent dorénavant la restituer au mois de septembre ou octobre 2026, la dette sera alors éteinte. Il propose de régler une mensualité de remboursement de 500 euros.

La SA Immobilière 3 F a actualisé sa créance par écrit à la somme de 2 892,21 euros au
11 juin 2026 comprenant le loyer du mois de juin 2026.

La SA [7] a rappelé le montant de ses créances.

[8] a sollicité par écrit le maintien des conditions contractuelles.

[9] s’en est remise à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [A]

La contestation de M. et Mme [A] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [A] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [A] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 2 septembre 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 62 102,05 euros. Compte tenu de l'actualisation de créance à la baisse de la SA Immobilière [10] telle qu’elle ressort de l’avis d’échéance du 30 juin 2026 présenté par les époux [A] à la somme de
1 392, 21 euros, le montant de l’endettement est de 61 942,12 euros.

M. et Mme [A] sont à jour de leur loyer de location de véhicule avec option d’achat et souhaitent restituer ce dernier dès la rentrée 2026. Il importe d’écarter cette créance du plan qui sera réglée par la restitution du véhicule.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 842 euros se basant sur des revenus de 2 817 euros et des charges de 1 975 euros. Ils n’ont pas d’enfant à charge et sont âgés de 60 ans.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. N’ayant personne à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.

Les revenus de M. et Mme [A] sont dorénavant de 1 282,88 euros et
449,14 euros de pensions de retraite pour M. [A] et de 602,54 euros de prévoyance ainsi que 539,18 euros de pension d’invalidité pour Mme [A] soit des revenus de 2 873,74 euros selon les attestations produites par leurs soins.
Les charges sont de 957,68 euros de loyer comprenant le chauffage + 853 euros de forfait charges courantes + 163 euros de forfait dépenses d’habitation soit des charges de
1 973,68 euros.
Il reste ainsi un différentiel de 900,06 euros.

Ainsi, il appert que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement est adaptée à la situation de M. et Mme [A]. Toutefois, il convient de modifier les mensualités de remboursement puisque le crédit Volkswagen Bank GMBH doit être écarté du plan en raison de la restitution du véhicule.
Par ailleurs, afin d’assurer la pérennité du plan, le taux d’intérêt sera ramené à 0%. En outre, le plan s’appliquera à compter du 10 octobre 2026 permettant à M. et Mme [A] de restituer le véhicule durant le mois de septembre 2026.

Les versements de M. et Mme [A] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 octobre 2026 et pendant 39 mensualités de 842 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [A] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [A], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [A] ;

ACTUALISE le montant de la créance de la SA Immobilière [10] à la somme de
1 392,21 euros au 30 juin 2026 ;

ECARTE la créance de la SA [3] du plan ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [A] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 22 juillet 2025 ;

CONSERVE la mensualité de remboursement de 842 euros ;

FIXE un taux d’intérêt de 0 % ;

DIT que les versements de M. [A] [V] et Mme [A] [U] née [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 octobre 2026 et pendant 39 mensualités de 842 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le plan annexé à la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [A] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [A] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [A] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [A] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [A] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.