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TJ 95500, 10 août 2026, RG 25/00500


Vérifier : TJ 95500, 10 août 2026, RG 25/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/00500
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee112195da062e0f3b8d0

Texte de la décision

8,990 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00500 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OW6N

N° Minute :

DEMANDERESSE :
S.A. [1]

Débiteur(s), trice(s) :
[Adresse 3] [V] [D]
000325009436

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 10 août 2026

DEMANDERESSE :
S.A. [1]
POLYLOGIS SERVICE CLIENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0159 substitué par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [A] [Q] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne

[Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[Localité 6] (95)
Chez [Localité 7] contentieux
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez [3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[4]
Chez [3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[5]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[6]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[Adresse 11] [7]
Agence Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 06 juillet 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [Q] [D] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Groupe [8] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 avril 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 27 mai 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 22 juillet 2025.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [1] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2025, la SA [1] s’est opposée à l’orientation préconisée expliquant que la dette actualisée s’élevait à la somme de 4537,42 euros + 272,13 euros de box. Un fond de solidarité logement est possible et la résiliation du box nécessaire.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 6 juillet 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [1], représentée par son conseil, a expliqué que sa créance inscrite dans la procédure avait été réglée mais qu’une nouvelle créance était née postérieurement non comprise dans les mesures.

Mme [Q] [D] a expliqué travailler depuis un mois et demie en qualité de commerciale et percevoir un salaire compris entre 1800 à 1900 euros outre une prime de 300 euros mensuels en fonction des ventes réalisées. Le loyer est de 753 euros comprenant le chauffage. L’allocation logement est suspendue mais elle propose de verser une mensualité de remboursement de 200 euros. Elle a un enfant handicapé en garde alternée.

[9] a rappelé le montant de ses créances par courrier.

[10] et [11] s’en sont remises à l’appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]

La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de Mme [Q] [D] est de 19244,45 euros au 27 août 2025. La dette de la SA [1] comprise dans le plan a été entièrement soldée, le montant de l’endettement est donc de14504,34 euros. Une nouvelle dette a été créée postérieurement de 3113,98 euros actuellement.

Mme [Q] [D] est âgée de 49 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1162 euros et ses charges à 1729,50 euros.

Actuellement les ressources sont de 1800 euros outre une prime de 300 euros selon les ventes, Mme [Q] [D] ayant retrouvé un emploi. Les charges sont sensiblement équivalentes à celles retenues par la commission.

Mme [Q] [D] propose spontanément de verser une mensualité de remboursement de 200 euros ; l’examen de sa nouvelle situation permet en effet de considérer qu’elle dégage une capacité de remboursement.

En conséquence, il convient de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la recommandation du 22 juillet 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

CONSTATE que la créance de la SA [1] comprise dans le plan est éteinte ;

PRECISE que la SA [1] détient une nouvelle créance à l’encontre de Mme [Q] [D] de 3113,98 euros ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Z] [Q] [D] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de Mme [Z] [Q] [D] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 10 août 2026 ;

LE GREFFIER Le Vice-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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