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TJ 95500, 13 août 2026, RG 26/01489


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Date
13/08/2026
Numéro
26/01489
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee16b195da062e0f3bd9a

Texte de la décision

5,627 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01489- N° Portalis DB3U-W-B7K-PQSQ
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 13 Août 2026, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [I] [X] épouse [F]
née le 15 septembre 1973 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 1]

Assisté de Me BOURDEAU BULOT Anne, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparant

[Localité 4]
Monsieur [U] [D] (fils)
[Adresse 2] – [Localité 5]

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [I] [X] épouse [F] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 02/08/2026

Par requête en date du 07 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience, le conseil de Madame [X] [I] épouse [F] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, au motif de l’insuffisante caractérisation du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade dans le certificat médical d’admission en soins à la demande d’un tiers en urgence.
L’admission en soins psychiatriques sans consentement, en urgence, à la demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical unique, sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
En l’application de ces textes, le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins que du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
En l’espèce, il ressort du certificat médical d’admission du 2 août 2026 que Madame [X] [I] épouse [F] a été admise aux urgences à la suite d’un trouble du comportement au domicile dans un contexte maniaque ; que sa présentation à l’entretien est peu soignée, avec une accélération psychomotrice et une logorrhée, un discours émaillé de multiples sauts du coq à l’âne, une exaltation de l’humeur, des rires immotivés et demandes inadaptées ; que la patiente est dans le déni total des troubles et ambivalente à l’hospitalisation ; que le certificat en conclut à la nécessité de soins psychiatriques en hospitalisation complète et à la présence d’une urgence avec risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente.
Dès lors, il apparaît que le certificat médical, qui caractérise les conditions de fond auxquelles est subordonnée la mesure d’hospitalisation de Madame [X] [I] épouse [F], est suffisamment précis.
Il résulte par ailleurs des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 07 aout 2026 qu'il persiste des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [I] [X] épouse [F]

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, Le juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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