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TJ 95500, 13 août 2026, RG 26/01518


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Date
13/08/2026
Numéro
26/01518
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee174195da062e0f3be0e

Texte de la décision

4,997 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01518 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQSQ
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 13 Août 2026, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [N] [I]
née le 07 octobre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Anne BOURDEAU BULOT, avocat au barreau du Val d’Oise
Actuellement en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 2]
Mode de comparution : comparant

[Localité 4]:
Madame [I] [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [N] [I] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 06/08/2026

Par requête en date du 10 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

A l’audience, le conseil de Madame [N] [I] sollicite la mainlevée de la mesure, au motif de la transmission tardive de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques, ce qui a causé nécessairement grief à la patiente dans la mesure où cette dernière, qui ne sait pas lire, n’a pu bénéficier d’un avis de cette commission.

L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.

Aux termes de l’article L3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, s’il ressort des pièces versées aux débats que la décision d’admission du 5 août 2026 n’a été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques que le 10 août 2026, cette irrégularité tenant au caractère tardif de la transmission ne saurait conduire à la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté un grief pour Madame [N] [I], ce que la seule absence d’avis durant ce délai ne peut suffire à démontrer.

Ce moyen sera donc rejeté.

Il résulte par ailleurs des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 10 aout 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [N] [I]

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, Le juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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