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TJ 95500, 13 août 2026, RG 26/01521


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Date
13/08/2026
Numéro
26/01521
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee176195da062e0f3be36

Texte de la décision

5,455 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/015221- N° Portalis DB3U-W-B7K-PQSQ
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 13 Août 2026, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Localité 1]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [S] [H]
Né 03 mai 1993 à [Localité 2] au Maroc, demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Anne BOURDEAU BULOT, avocat au barreau du Val d’Oise
Actuellement en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 1]
Mode de comparution : comparant

TIERS:
Madame [P] [O] (mère)
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [S] [H] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 05/08/2026

Par requête en date du 11 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [H] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, au motif de l’insuffisante caractérisation du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade dans le certificat médical d’admission en soins à la demande d’un tiers en urgence.

L’admission en soins psychiatriques sans consentement, en urgence, à la demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical unique, sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.

L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

En l’application de ces textes, le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins que du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.

En l’espèce, il ressort du certificat médical d’admission du 5 août 2026 que Monsieur [S] [H] a été admis alors qu’il présentait notamment un état d’incurie, un constat hostile et une agitation psychomotrice avec impossibilité de maintenir la station assises, outre un délire de persécution centré sur le cercle familial et une absence de conscience des troubles ; que, dès lors, ces considérations apparaissant suffisamment précises, le constat par le médecin de l’existence de troubles, de l’impossibilité de consentir et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ne saurait se réduire à une simple mention formelle des critères de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le moyen sera donc rejeté.

Il résulte par ailleurs des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 11 aout 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [H]

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, Le juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement par le biais de l’hôpital
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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