TJ 95500, 17 août 2026, RG 26/01529
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
NO RG 26/01529 - NO Portalis DB3U-W-B7K-PQXB MINUTE NO :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION
COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 17 Août 2026, Gérard MOREL, vice-président au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur:
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Defendeur:
Monsieur [L] [U]
Né le 10 janvier 1994 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Anais THEEZE, avocat au barreau du Val d'Oise
Actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] comparant
Autres :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2]
Non comparant
DECISION :
Monsieur [L] [U] fait l'objet d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 26 janvier 2023, par arrêté d'admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à l'a demande d'un tiers ou de péril imminent.
Par requête en date du 10 Août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à [Localité 4] un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner cPun psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 14/08/2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
L'avocate de M. [U] a soulevé une irrégularité tenant au fait qu'on ne lui a notifié ses droits que le 10 août 2026, c'est-à-dire trois jours après son hospitalisation, effectuée le 7 août 2026. Ce délai est en effet anormalement long, mais il s'explique par l'état dans lequel M. [U] a été hospitalisé. IVI [U] a été hospitalisé en raison cPune décompensation aigue cPun état psychotique chronique, aggravé par le manque de suivi du traitement médical prescrit. Il a immédiatement tenté de s'évader du service où il était admis et persiste selon le dossier dans une attitude transgressive par rapport au cadre hospitalier, ce qui a pu justifier qu'on ne lui notifie pas ses droits parce qu'il aurait pu ne pas les comprendre ou à l'inverse il aurait pu s'en montrer agacé puisqu'il est dans le déni de sa pathologie. Ceci explique le retard pris pour lui notifier ses droits, retard au demeurant sans conséquence ni surtout préjudice sur la situation de M. [U].
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PARCE_S MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [U];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans les dix jours à compter de sa notification.
\*MERGEFORMAT
Le
Notificationsfaites à :
La personne hospitalisée contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d'une copie contre émargement
Le Directeur d'établissement par remise d'une copie contre émargement
Le Prefet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
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