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TJ 95500, 17 août 2026, RG 26/01530


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Date
17/08/2026
Numéro
26/01530
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee17f195da062e0f3beb0

Texte de la décision

3,054 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
NO RG 2001530 - NO Portalis DB3U-W-B7K-PQXB
MINUTE NO :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique

Le 17 Août 2026, Gérard MOREL, Premier vice-président adjoint au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise, par ordonnance. réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu Vordonnance dont la teneur suit.
Demandeur:
M. LE PREFET DU VAL D OISE Non comparant Defendeur:
Defendeur:
Madame [W] [M]
Née le 07 novembre 1982 [Localité 1] en Egypte
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Anai THEEZE, avocat au barreau du Val d'Oise
Actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] comparante Autres :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2]
Non cbmpa
MOTIFS DE LA DECISION :

MOIES DE_LA DECISION :
Madame [W] [M] fait l'objet d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 06/0812026, par arrêté d'admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à l'a demande d'un tiers ou de péril imminent.
Par requête en date du 10 Août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
II résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 14/08/2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PARCESMOTIFS
Autorise le maintien de Phospitalisation complète de Madame [W] [M];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, \*MERGEFORMATLe
Vice-Président,

Notificationsfaites à :
La personne hospitalisée contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d'une copie contre émargement

Le Directeur d'établissement par remise d'une copie contre: émargernent
Le Prefet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier

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