TJ 95500, 17 août 2026, RG 26/01540
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01540 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQWD
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 17 Août 2026, Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assisté D’Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [X] [E] [I]
Née le 28/08/2004, [Adresse 1]
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Hélène LAGUZET, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [X] [E] [I] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 11 aout 2026
Par requête en date du 14 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 17/08/2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
L’avocate de Mme [E] [I] sollicite la levée de la mesure en indiquant que la patiente est consciente de ses problèmes d’addiction aux aérosols, addiction qui ne dure que depuis quelques mois. La patiente a d’ailleurs consulté un psychologue au mois de juillet et prévoit de se faire suivre de façon hebdomadaire dès septembre. L’avocate ajoute que l’avis motivé fait allusion à cette addiction aux aérosols mais ne décrit pas de troubles mentaux susceptibles de mettre en danger la patiente ou ses proches.
Néanmoins, au cours de l’audition par le juge, Mme [E] [I] a indiqué acheter de façon compulsive dix aérosols de déodorant à la fois, qu’elle utile à raison de trois à cinq par jour, un jour sur deux. Elle a dit étaler le produit sur du tissu et le respirer, ce qui lui procure une ivresse dangereuse à long terme. Le fait qu’elle ait conscience de cette addiction laisse espérer qu’elle suive un traitement pour s’en détacher mais ne suffirait pas à justifier une main levée de la mesure, étant observé que l’avis motivé expose de façon très objective l’addiction de Mme [E] [I], en confirmant en effet qu’elle est « calme et de bon contact, avec un discours cohérent » mais qu’elle peut consommer jusqu’à 30 aérosols par jour et que la mesure d’hospitalisation doit être poursuivie pour « consolider le sevrage et éviter les phénomènes de manque ».
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [X] [E] [I];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Vice-Président,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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