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TJ 95500, 17 août 2026, RG 26/01553


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Date
17/08/2026
Numéro
26/01553
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee1a6195da062e0f3c122

Texte de la décision

3,154 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01553- N° Portalis DB3U-W-B7K-PQUJ
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE LEVEE DE L’HOSPITALISATION

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 17 Août 2026, [D] MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE PREFET DU VAL D OISE

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [V] [D]
né le 23/04/1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] en Belgique
Assisté de Me Hélène LAGUZET, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Comparant

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] DE [Localité 3]

Non comparant

= MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [D] [V] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26/08/2025,

Par requête en date du 11/08/2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient a été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
L’avocate représentant M. [V] sollicite la levée de la mesure, ce qui correspond aux préconisations du Docteur [Q] [U], qui dans son avis motivé indique que la mesure de contrainte n’est plus justifiée et peut être levée, puisque il ressort du dossier que M [V] est calme, avec un contact adapté et un discours cohérent…
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête de M. le préfet et la mesure d'hospitalisation complète doit être levée.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la levée de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [V];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, Le Vice-Président adjoint,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement par le biais de l’hôpital
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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