TJ 95500, 18 août 2026, RG 26/01550
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01550 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQUG
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 18 Août 2026, Gérard MOREL, vice président au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de EAUBONNE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [J] [Y]
née le 16 juillet 2009 demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me GUELTAS Alexandra, avocat au barreau du Val d’Oise
Actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Mode de comparution : Comparant
Autres :
M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE EAUBONNE
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
MADAME [J] [Y] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 07/08/2026
Par requête en date du 11/08/2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 17/08/2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
Maître [C], avocate désignée pour Mlle [Y], déplore qu’on ait appliqué à Mlle [Y] qui est mineure le régime des majeurs. Elle ajoute que l’avis rendu par l’ASE n’a été signé par personne et que la patiente a passé une semaine en isolement sans qu’aucune ordonnance n’ait été rendue et que Mlle [Y] soit habillée en pyjama à cette heure (presque midi) au mépris de toute dignité selon elle.
Il est exact que l’attestation rendue par l’ASE n’a pas été signée ni paraphée manuellement, mais elle est rédigée sur un courrier à en tête de l’ASE, avec en guise de signature la mention « P/ LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL et par délégation La responsable de la Mission Enfance », ce qui suffit à l’heure des signatures électroniques à identifier le responsable de cette attestation, étant par ailleurs précisé que ladite attestation mentionne seulement que la Juge des Enfants a octroyé à la mère de Mlle [Y] un droit d’appel médiatisé une fois par mois, précision qui n’a aucun impact sur la situation de la patiente hospitalisée.
De même, l’avocat de Mlle [Y] déplore qu’on ait appliqué à la patiente un régime pour majeurs, mais en l’espèce la procédure concerne non pas des sanctions mais des soins, qui peuvent être appliqués indifféremment aux majeurs et aux mineurs. Mlle [Y] a été placée en isolement, comme une personne majeure, mais le service du Juge des Libertés en a été informé régulièrement, c’est confirmé par la greffière du service, donc la procédure est irréprochable et surtout l’isolement était adapté à la situation de Mlle [Y] qui a fait plusieurs tentatives pour se suicider par défenestration.
Enfin, l’avocate de Mlle [Y] déplore que la patiente soit en pyjama mais cette jeune fille subit les séquelles d’une précédente défenestration, elle ne circule qu’en fauteuil roulant, aussi aurait-il été plus cruel qu utile de l obliger à multiplier les mouvements pour changer de vêtements.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [J] [Y]
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, le juge
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
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