TJ 95500, 18 août 2026, RG 26/01551
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01551- N° Portalis DB3U-W-B7K-PQUJ
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE LEVEE DE L’HOSPITALISATION
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 18 Août 2026, Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [G] [P]
né le 20 juin 1996 à [Localité 1] en Algérie demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me GILLIERS Sophie, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non Comparant en fugue
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 4]
Non comparant
= MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [G] [P] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 13/09/2024,
Par requête en date du 11/08/2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient a été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
L’avocate représentant M. [G] sollicite la main levée de la mesure en faisant état d’un avis rendu par un collège de soignants, qui unanimement indiquent que l’hospitalisation complète n’est pas nécessaire à M. [G], au demeurant en fugue.
En effet, l’avis motivé et explicite du collège de soignants (Docteur [A], docteur [X] et Mme [Y]) conclut qu’il n y a pas d’éléments sur le plan psychiatrique imposant pour M. [G] une hospitalisation complète.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête de M. le préfet et la levée de la mesure d'hospitalisation complète sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la levée de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [P];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Vice-Président ,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement par le biais de l’hôpital
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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