TJ 95500, 18 août 2026, RG 26/01561
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01561 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQWA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 18 Août 2026, Gérard MOREL, vice président au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [V] [O]
née le 03 juin 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me GILLIERS Sophie, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [V] [O] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 08 aout 2026
Par requête en date du 14 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 14/08/2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
L’avocate assistant Mme [O] reconnaît que la procédure est régulière mais conteste seulement la notion d urgence, qui selon elle n est pas caractérisée, sinon par les déclarations du mari, avec qui Mme [O] a initié une procédure de divorce. Toutefois, le premier certificat médical évoque des propos délirants à mécanisme imaginatif, des bizarreries comportementales et conclut que ces troubles mentaux imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le certificat médical de 24 heures parle de son discours désorganisé, de ses propos délirants et de ses bizarreries comportementales et celui de 72 heures rappelle que Mme [O] est connue du service pour ses troubles du comportement,
L’urgence était donc caractérisée selon les médecins qui se sont entretenus avec Mme [O] et il sera donc fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [V] [O]
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, le juge
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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