TJ 95500, 20 août 2026, RG 23/01109
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
20 Août 2026
N° RG 23/01109 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNMP
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[J] [C]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 11 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Mme [M] [D], audiencière, dûment mandatée
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[J] [C], employé au sein de la société [1], a été victime d’un accident le 11 octobre 2021.
Le certificat médical initial d’accident du travail en date du 12 octobre 2021 mentionnait un « traumatisme épaule droite ».
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le
19 octobre 2021 mentionnait « le salarié manipulait un élément de gondole avec un tire palette manuel en sortant du monte-charge. Le salarié déclare qu’en sortant l’élément de gondole du monte-charge la roue s’est bloqué dans le rail de fermeture du monte-charge et l’élément l’a blessé au bras droit ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la Caisse » ou « la CPAM du Val d’Oise », reconnaissait le caractère professionnel de l’accident et le prenait en charge.
Par courrier en date du 20 février 2023, la CPAM du Val d’Oise notifiait à [J] [C] sa date de consolidation au 26 février 2023.
Par courrier en date du 27 février 2023, [J] [C] se voyait par ailleurs attribuer une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, à compter du 27 février 2023, pour « séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite en accident du travail traité médicalement consistant en une limitation douloureuse des amplitudes plus marquée sur l’abduction et l’antépulsion et avec répercussion sur la force de préhension chez un droitier ».
Suite à un recours administratif préalable obligatoire de [J] [C] :
- par décision en date du 8 août 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmait la décision de la CPAM du Val d’Oise du 20 février 2023 ;
- par décision en date du 23 avril 2024, la [2] confirmait la décision de la CPAM du Val d’Oise du 27 février 2023.
Par requête reçue le 24 octobre 2023, [J] [C] saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de ces deux décisions.
Par jugement avant dire droit du 11 décembre 2025, le Tribunal de céans ordonnait la réalisation d’une expertise médicale de [J] [C], missionnant le Docteur [U] sur le point :
- de dire si, à la date du 26 février 2023, [J] [C] était consolidé des lésions liées à l’accident de travail du 11 octobre 2021, et dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être proposée ;
- de dire à la date de consolidation fixée, le taux d’incapacité permanente partielle de [J] [C] imputable à l’accident du 11 octobre 2021 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
- de dire si les séquelles de l’accident paraissent devoir entrainer une modification dans la situation professionnelle actuelle de [J] [C] ou un changement d’emploi, le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si [J] [C] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
- et de dire si [J] [C] souffrait d’une infirmité antérieure, le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur.
L’expert rendait son rapport le 19 mars 2026. Il était réceptionné au greffe de ce Tribunal le 25 mars 2026 et notifié aux parties le même jour.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
11 juin 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties :
1/ En demande :
[J] [C], comparant seul et reprenant oralement ses conclusions établies le 12 mai 2026, contestait le rapport d’expertise tant sur la date de consolidation retenue que sur le niveau d’incapacité proposé, lesquels lui apparaissaient insuffisamment justifiés au regard des constatations médicales effectuées, des pièces versées aux débats et du retentissement concret des séquelles sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle. Il demandait au tribunal de fixer la date de la consolidation de ses séquelles à une date plus conforme à l’évolution réelle de son état de santé et de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 30 %, plus conforme aux constatations médicales et aux conséquences professionnelles objectivées que le taux de 10 % proposé par l’expert.
À titre subsidiaire, il demandait la fixation de la date de consolidation à la date du jugement à intervenir et la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 30 %.
À titre plus subsidiaire, il demandait la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 27 % ; à titre encore plus subsidiaire, à 25 % et à titre infiniment subsidiaire, à 23 %.
Lors de l’audience, [J] [C] demandait au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire et d’apprécier souverainement la portée des pièces médicales produites dans l’évaluation de sa date de consolidation et de son taux d’incapacité permanente partielle.
S’agissant de la date de consolidation, [J] [C] reprochait à l’expert de ne pas avoir tenu compte de la radiographie du rachis-lombaire et du bassin réalisée le 3 octobre 2025, ni de l’électromyogramme du 28 janvier 2026, et d’avoir pris en compte mais de façon insuffisante le compte rendu du Docteur [A] du 29 août 2023.
Or, de ces éléments médicaux, [J] [C] soutenait, d’une part, que l’évolution globale de son état fonctionnel résultait des mécanismes compensatoires qu’il avait dû mettre en place à la suite des limitations durables de son membre supérieur droit. Il estimait ainsi que le tableau clinique qu’il présentait au niveau du rachis lombaire et du bassin était compatible avec un déséquilibre statique et dégénératif plurifactoriel, pouvant traduire une adaptation posturale globale. Si la bascule pelvienne n’était certes pas spécifique d’un traumatisme de l’épaule, elle pouvait s’intégrer selon lui dans une chaîne de compensation fonctionnelle en cas de diminution prolongée de l’activité physique, d’une modification de la marche, d’une surcharge pondérale.
D’autre part, [J] [C] reprochait à l’expert de ne pas avoir, dans son analyse médicale, tirer de conséquences des anomalies objectivées par l’EMG du 28 janvier 2026 avec les séquelles de son accident du travail alors que selon lui, ces anomalies expliqueraient une partie de ses douleurs, paresthésies ou limitations fonctionnelles.
Enfin, [J] [C] reprochait à l’expert la prise en compte insuffisante du compte rendu du Docteur [A] établi le 29 août 2023, lequel constatait dans les suites de son accident la persistance des douleurs malgré la rééducation, l’existence d’une microcalcification de l’insertion du sus-épineux, un discret remaniement local objectivé par les examens complémentaires, une discrète subluxation acromio-claviculaire, la nécessité d’envisager une ou plusieurs infiltrations en l’absence d’amélioration, la poursuite de la rééducation et l’existence d’un handicap fonctionnel principalement lié à la coiffe des rotateurs. [J] [C] estimait que ces éléments médicaux remettaient en cause l’argument de la Caisse tenant en l’absence de projet thérapeutique actif à compter du 26 février 2023, alors qu’un spécialiste envisageait encore des traitements destinés à améliorer son état de santé, et non seulement des soins d’entretien.
[J] [C] faisait alors valoir que ces éléments médicaux, pris dans leur ensemble, démontraient que son état de santé avait continué d’évoluer bien après la date de consolidation retenue par le Caisse et qu’il faisait, encore à ce jour, l’objet d’une prise en charge thérapeutique spécialisée destinée à soulager ses douleurs et à améliorer son état fonctionnel, de sorte que son état de santé n’était pas consolidé.
Si toutefois le tribunal venait à considérer son état de santé était consolidé, [R] [C] faisait valoir, s’agissant de l’évaluation de son taux d’incapacité, que les constatations opérées par l’expert et figurant dans son rapport d’expertise ont mis en évidence des atteintes fonctionnelles bien plus importantes qu’une simple limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante. Il estimait à l’inverse que le tableau clinique relevé par l’expert démontrait une atteinte durable de plusieurs amplitudes articulaires, associé à une perte de fonctionnalité de son membre supérieur dominant et, révélait, en toute état de cause, des atteintes bien plus importante que celles relevées par le médecin conseil en février 2023, ce qui démontrait l’aggravation de son état de santé, ou à tout le moins, interrogeait sur l’état de stabilisation de ses séquelles à la date du 26 février 2023.
[J] [C] soutenait en outre que les conséquences de ses séquelles sur sa vie professionnelle et quotidienne n’avaient pas été prises en compte dans l’évaluation de son incapacité, laquelle apparaissait sous-évaluée et centrée uniquement sur l’épaule alors qu’il démontrait une incidence concrète de celles-ci dans sa vie professionnelle et sa vie quotidienne. Il indiquait qu’il avait été déclaré inapte à son poste chez [3], qu’il avait perdu son emploi auprès d’[4], qu’il avait dû abandonner définitivement les activités professionnelles de manutention qu’il exerçait auparavant et avait été contraint d’engager une reconversion professionnelle complète. En outre, il justifiait le recours à des aides techniques destinées à limiter les contraintes physiques du quotidien, la mise en place d’aménagements spécifiques du poste de travail, des préconisations de télétravail, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de la nécessité d’un fauteuil ergonomique adapté. [J] [C] ajoutait que la réussite de sa reconversion professionnelle ne saurait faire disparaître l’incidence professionnelle de ses séquelles.
Enfin, [J] [C] contestait les conclusions de l’expert portant sur l’existence d’un état antérieur dégénératif, lequel ne ressortait d’aucun examen médical objectivant cet état invalidant ou même symptomatique de l’épaule droite antérieurement à l’accident mais, qu’à l’inverse, il entendait démontrer qu’avant l’accident, il exerçait plusieurs activités professionnelles physiquement exigeantes, notamment dans les secteurs de la manutention et de la logistique, tout en pratiquant régulièrement plusieurs activités sportives, notamment le football, le volley-ball et le tennis de table en tant que loisir. [J] [C] faisait valoir qu’à supposer même qu’un terrain inflammatoire ait existé avant son accident, celui-ci était asymptomatique et ne l’avait jamais empêché de travailler, de pratiquer des activités sportives ou d’exercer normalement ses gestes du quotidien. Dans ce schéma, l’accident du 11 octobre 2021 a donc, selon lui, constitué le fait générateur révélateur ou aggravant ayant transformé un état silencieux ou sain en un état douloureux, fonctionnellement limitant et professionnellement invalidant. Il ajoutait que les limitations physiques et les douleurs chroniques qui ont résulté de cet accident ont pu entraîner une cascade d’effets secondaires, notamment le surpoids, les troubles du sommeil, une compensation biomécanique entraînant une bascule du bassin, entraînant elle-même des douleurs lombaires invalidante et les adaptations imposées dans la vie quotidienne participant à une dégradation globale progressive de son état de santé.
[J] [C] déduisait de l’ensemble de ces constatations l’existence des séquelles suivantes, imputables directement au fait accidentel : une limitation importante de l’abduction; une limitation de l’antépulsion, une limitation de la rétropulsion, une limitation des rotations, des mouvements complexes douloureux, une impossibilité du mouvement main-tête, une amyotrophie du biceps droit et des des douleurs persistantes plusieurs années après l’accident,auxquelles, il devait y être adjoint des répercussions professionnelles définitives, et un retentissement fonctionnel et personnel majeur, justifiant un taux d’incapacité de 30%, ou à minima de 23%.
2/ En défense :
La CPAM du Val d’Oise, dûment représentée, ne déposait pas de conclusions écrites et observait oralement que l’expert, dans son rapport, confirmait la date de consolidation de l’état de santé de [J] [C] et retenue par le médecin conseil au 26 février 2023, en présence d’un état antérieur qui évoluait pour son propre compte au-delà de cette date. La Caisse rappelait que l’état de consolidation ne devait pas être confondu avec la guérison et considérait que les pièces produites par [J] [C] n’avaient pas lieu d’être prises en compte pour la fixation de la date de consolidation de ses séquelles dans la mesure où elles ont été établies postérieurement à la date du 26 février 2023.
La Caisse confirmait également le taux d’IPP attribué à [J] [C] par le médecin conseil et par les experts de la [2] à 5% en présence d’une limitation légère affectant seulement le mouvement de l’épaule droite, alors que le taux retenu par l’expert à 10% et préconisé par le barème de référence vise une limitation légère de tous les mouvements.
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 20 août 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la date de consolidation
Aux termes de l'article R.433-17 du code de la sécurité sociale « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ».
Il sera par ailleurs rappelé que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation s'entend donc de la stabilisation de l'état de la victime et ce, quel que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation.
Ainsi, la consolidation est acquise dès lors qu'aucune évolution fonctionnelle dans un sens favorable ou défavorable n'est plus à envisager et que l'état post-traumatique présente un caractère stable et définitif, lequel n'est pas exclusif de la nécessité de certains soins permanents, ni même de la continuation de certaines douleurs ou affections.
En l'espèce, [J] [C] a été victime d’un « traumatisme épaule droite » dans les suites immédiates de son accident du travail du 11 octobre 2021.
Le médecin conseil de la Caisse a considéré, au terme de son examen clinique de l’assuré en date du 16 février 2023, qu’il persistait « une gêne dans les amplitudes extrêmes, possibles en passif, touchant surtout l’anté et la latéropulsion, avec un impact sur la force musculaire ».
Dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil relevait l’absence d’antécédents médicaux ou d’état antérieur éventuel ayant interféré dans l’état séquellaire de [J] [C]. Pour autant, le médecin conseil consignait dans sa discussion médico-légale l’existence d’« une inflammation avec bursite et des lésions d’enthésopathie », celles-ci « ne s’étaient pas exprimées auparavant » et dont la « prise en charge a été médicale pure ».
Il relevait également les doléances de l’assuré tenant en « des trapézalgies et des cervicalgies », mais considérait que ces affections n’avaient « jamais [été] déclarées comme nouvelles lésions ».
Il en concluait qu’en l’absence « de restrictions d’amplitudes ou de déficit », et « de projet thérapeutique », et en présence de « soins essentiellement d’entretien », l’état de consolidation des séquelles directement imputables au fait accidentel du 11 octobre 2021 était fixé au 26 février 2026 « avec séquelles indemnisables ».
Les experts de la [2], ont confirmé cette date de consolidation en rapport avec les suites directes de l’accident du travail du 11 octobre 2021 « compte-tenu des constations du médecin conseil, des documents présentés, de la réglementation, qu’après seize mois d’évolution, étant donné la bénignité du traumatisme et l’absence de projet thérapeutique nouveau, la commission décide de confirmer au 26/02/2023 la consolidation acquise en rapport avec les suites directes de l’accident du travail ».
[J] [C] produisait à l’appui de son recours plusieurs documents notamment des attestations médicales établies le 02 mars 2023 par Monsieur [B] [G], kinésithérapeute, et le 23 août 2023 par le Docteur [O] [A], rhumatologue, faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs consécutif à l’accident du travail du 11 octobre 2021.
Faute d’explication du médecin conseil dans son rapport médical sur le lien entre la tendinopathie développée par [J] [C] et l’accident du travail survenu 11 octobre 2021, laquelle n’apparait pas consolidée à la date du 26 février 2023 et continuerait même à s’aggraver aux regards des examens médicaux prescrits à l’assuré, le tribunal a sollicité une expertise médicale.
Reprenant le dossier médical et les pièces médicales produites par les parties et notamment celles versées aux débats par [J] [C] et faisant suite à la consultation, l’expert judiciaire constatait qu’« il existe une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante sur une pathologie inflammatoire chronique, conséquence de mouvements répétitifs avec port de charges lourdes et non d’une pathologie post-traumatique à l’occasion d’un fait soudain et brutal. Il y a eu au cours du fait accidentel décrit le 11 octobre 2023 une acutisation douloureuse de cet état inflammatoire chronique de l’épaule droite ».
Ainsi, l’expert judiciaire relevait l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail et tenant en une inflammation chronique de l’épaule droite, laquelle serait passée soudainement de l’état chronique à un état aigu par le traumatisme résultant du fait accidentel (phénomène d’acutisation).
L’expert judicaire en tirait les conclusions suivantes : « A la date du 26 février 2023, il n’y avait plus de thérapeutique innovante à court et à moyen terme, les séquelles de l’accident du travail (…) étaient épuisées, l’état inflammatoire continuait d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte ».
Il argumentait cette position en relevant que « L’état était ainsi consolidé et les thérapeutiques n’étaient plus des thérapeutiques actives destinées à un retour vers une guérison, mais des thérapeutiques d’entretien destinées à éviter une aggravation de l’épaule droite blessée. Monsieur [J] [C] accuse la persistance de douleurs de l’épaule droite de difficultés pour porter de scapulalgie et de rachialgies cervicales avec trapézalgies. Les rachialgies cervicales n’ont pas été déclarées en nouvelle lésion par le médecin traitant, elles ne peuvent être retenues comme imputables à l’accident du travail. Il n’y a pas de lésion rachidienne cervicale post-traumatique probante osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 11 octobre 2021 »
L’expert judiciaire soutenait alors que les évènements postérieurs ne venaient pas remettre en question cette consolidation des lésions issues de l’accident du travail du 26 février 2023. Il indiquait ainsi que l’état pathologique antérieur (état inflammatoire, pathologie non traumatique) affectant l’épaule droite de [J] [C] avait été temporairement rendue douloureux par le geste du 11 octobre 2021 et, qu’au-delà de la consolidation, cet état antérieur continuait à évoluer pour son propre compte.
Le Tribunal relève que l’expert a procédé à un examen clinique de [J] [C] et que ce dernier a pu exposer ses arguments. L’expert mentionne également les nombreux documents médicaux adressés par la CPAM du Val d’Oise et par [J] [C].
Toutes les pièces médicales produites à la présente instance par [J] [C] ont donc été présentées à l’expert judiciaire.
Le différend porte donc à la fois sur la date de consolidation de l'état de santé de [J] [C] et sur l'interprétation des termes du rapport d'expertise établi par le Docteur [P] [E], lequel met en évidence l’existence d’un état antérieur.
Pour autant, à la lecture des différentes expertises et des pièces présentées à la procédure, le tribunal relève des incohérences sur l’existence d’un état antérieur à l’accident du travail du 11 octobre 2021, de même que sur la qualification de cet état (connu/ muet/ révélé/ aggravé) dont les conséquences impactent l’état de consolidation de [J] [C].
En effet, il résulte de ces pièces médicales que [J] [C] a été régulièrement suivi par des professionnels de santé dans les suites de son accident du travail du 11 octobre 2021, et que le principe de la consolidation a été posée tant par le médecin conseil et les experts de la [2], que par l’expert judiciaire mandaté par le tribunal.
En revanche, si tous ces professionnels s’accordent pour considérer une consolidation des séquelles directement imputables au fait traumatique du 11 octobre 2021 à la date du 26 février 2023, les constatations médicales qu’ils consignent sont contradictoires, interrogeant le tribunal :
- le médecin conseil consignant à la fois l’absence d’état antérieur interférant et l’existence d’une « inflammation avec bursite, et des lésions d’enthésopathie qui ne s’étaient pas exprimées auparavant », laisse supposer l’existence d’un état antérieur complétement muet qui se serait révélé par le fait traumatique et qui continuerait à s’aggraver au regard d’une IRM de l’épaule droite réalisée le 22 février 2023 qui objective une « discrète enthésopathie du sus-épineux. Pas de rupture transfixiante des tendons de la coiffe des rotateurs » et du compte rendu de Docteur [A], rhumatologue, en date du
29 août 2023 qui constate une « tendinite de la coiffe des rotateurs essentiellement sur le sus-épineux » dont la première manifestation remonterait à novembre 2021 ;
- l’expert judiciaire, dont la mission était de dire si [J] [C] souffrait d’une infirmité antérieure, le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur, confirme l’existence d’une pathologie inflammatoire chronique. Il considère que cette pathologie serait la conséquence de mouvements répétitifs avec port de charges lourdes et non d’une pathologie post-traumatique, ce qui induit l’existence d’un état antérieur au fait accidentel. Pour autant, l’expert judiciaire n’éclaire pas le tribunal sur le caractère muet de cette pathologie antérieurement à l’accident et sous-entend même qu’elle se serait révélée par le fait traumatique par le phénomène d’acutisation, la rendant temporairement douloureuse.
L’expert judiciaire ne précise pas plus dans son rapport si ce phénomène d’acutisation a eu pour conséquence l’aggravation de cet état pathologique antérieure ou, à l’inverse, s’il n’a joué aucun rôle dans le développement d’une tendinite de la coiffe des rotateurs.
Il sera rappelé à ce stade l’importance de cette précision pour le tribunal dans la mesure où le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit :
- « a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
- b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Et, en présence d’un facteur d’aggravation de l’état antérieur résultant du traumatisme, tant l’état de consolidation de [J] [C], que l’évaluation de son incapacité se trouvent impactés.
En conséquence de ces observations, le tribunal estime qu'il existe des difficultés et des questions d'ordre médical justifiant de surseoir à statuer sur le fond sur la date de consolidation et d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale, en application des articles R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, expertise dont les modalités et conditions seront fixées au dispositif du présent jugement et qui sera confiée au Docteur [U].
Jugement rédigé avec l’aide de [X] [Z], attachée de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 août 2026, et avant dire droit :
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes formulées;
ORDONNE un complément à l’expertise médicale de [J] [C], sur pièces et sur le fondement des articles R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et commet pour y procéder :
Docteur [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
pour accomplir la mission suivante :
* de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remis par les parties en veillant à se faire remettre l'entier dossier médical de [J] [C] ;
* recueillir, s'il l'estime nécessaire, toutes informations utiles auprès des différents médecins consultés par [J] [C] ;
* procéder à l'examen du dossier médical de [J] [C], sur pièces uniquement ;
* décrire l’état antérieur présenté par [J] [C] et indiquer si, à la date du fait accidentel survenu le 11 octobre 2021, cet état était absolument muet ou s’il était connu avant l’accident et dire si le traumatisme affectant l’épaule droite a eu pour conséquence d'aggraver cet état pathologique antérieur, et dans ces conditions, en tirer les conséquences médicales sur l’état de consolidation et sur les séquelles découlant de cette aggravation, conformément au guide barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que [J] [C] devra communiquer au docteur [U] tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [J] [C] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ;
DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;
RENVOIE l'affaire à l’audience du :
Jeudi 18 février 2027 à 14h00
(salle affichée à l’entrée du Tribunal)
au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [5] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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