TJ 95500, 20 août 2026, RG 24/00989
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
20 Août 2026
N° RG 24/00989 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N52A
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[F] [R]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 11 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Madame [R] née [P] [W], munie d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Mme [L] [Q], audiencière, dûment mandatée
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 20 décembre 2023, le Docteur [C] [S], médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, a émis un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail de l’assuré [F] [R], celui- ci étant apte à exercer une activité salariée à compter du 31 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée le 21 décembre 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise à [F] [R], interrompant ainsi le versement des indemnités journalières. Ce dernier a saisi la Commission médicale de recours amiable.
Par un courrier en date du 2 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise a transmis à [F] [R] la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable confirmant la décision initiale du
21 décembre 2023.
Par une requête en date du 2 août 2024, [F] [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise.
Par un jugement en date du 16 décembre 2025, le Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné, avant-dire droit, qu’une expertise médicale soit pratiquée afin d’examiner Monsieur [F] [R] et de statuer sur son aptitude à exercer une activité salariée à compter du 31 décembre 2023.
L’expert a rendu son rapport le 19 mars 2026 ; lequel a été notifié aux parties le 24 mars 2026.
C’est dans ce contexte, que les parties étaient appelées à l’audience du
11 juin 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyen :
1/ En demande : Monsieur [F] [R]
[F] [R], assisté par son épouse Madame [W] [R] née [P], et reprenant oralement le bénéfice de sa requête, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise concluant à une aptitude à exercer un emploi à compter du 1er septembre 2024, et d’en tirer les conséquences quant au versement de ses indemnités journalières.
Au soutien de ses prétentions, [F] [R] fait valoir que l’expert a eu accès à l’ensemble de son dossier médical afin de fixer la date d’aptitude à reprendre une activité salariée. Il appuie les conclusions de l’expert selon lesquels, à la date du 31 décembre 2023, il était non seulement dans l’incapacité de reprendre son poste, mais également « toute activité professionnelle ».
2/ En défense : la CPAM
La CPAM, dument représentée et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, sollicite du tribunal de :
Confirmer la décision de la CPAM du Val d’Oise du 21 décembre 2023 interrompant le versement des indemnités journalières de Monsieur [R] à compter du 31 décembre 2023 ; Débouter Monsieur [R] de sa demande versement des indemnités à compter du 31 décembre 2023.Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que l’expert conclu qu’[F] [R] n’était pas apte à reprendre son activité de chauffeur, sans justifier d’une incompatibilité avec une activité professionnelle quelconque.
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 20 août 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande de en paiement des indemnités journalières à compter du 31 décembre 2023
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail. »
Dans un arrêt en date du 30 juin 2011 (n°09-17.082), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué :« Selon l’article L.321-1-5° du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque. La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières. »
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise a estimé que [F] [R] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du
31 décembre 2023 ; date à partie de laquelle la Caisse a cessé de lui verser des
indemnités journalières.
Dans son expertise datée du 19 mars 2026, le docteur [E], conclue expressément que [F] [R] « n’était pas stabilisé à la date du 31/12/2023 », puisqu’il présentait un syndrome anxieux et dépressif persistant, nécessitant un suivi spécialisé sous la forme d’une « prise en charge psychiatrique active » et la prise d’antidépresseur et d’anxiolytique. L’expert conclu explicitement que Monsieur [R] « n’était pas apte à toute activité professionnelle à compter du 31/12/2023 », et fixe l’aptitude à la reprise d’un emploi au 1er septembre 2024.
Il en résulte que l’expertise médicale établie l’inaptitude de [F] [R] à l’exercice d’une activité professionnelle à la date du 31 décembre 2023. A cette date, le requérant se trouvait dans l’incapacité physique et psychique, constatée par un médecin, de reprendre un travail adapté, justifiant le versement d’indemnités journalières.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de [F] [R] de valider l’expertise médicale en ce qu’elle fixe l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle au 1er septembre 2024, et de condamner la CPAM au versement des indemnités journalières dues jusqu’à cette date.
2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aux vues de l’ancienneté de la procédure, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [O] [K], assistante de justice.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 août 2026,
FAIT DROIT à la demande de [F] [R] et fixe son aptitude à reprendre une activité professionnelle au 1er septembre 2024 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au versement des indemnités journalières de Monsieur [F] [R] à compter du 31 décembre 2023 jusqu’au 1er septembre 2024,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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