TJ 95500, 20 août 2026, RG 26/00203
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
20 Août 2026
N° RG 26/00203 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEKW
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[N] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE A PRONONCÉ LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur PILLARD, Assesseur
Madame MENDES, Assesseur
Date des débats : 11 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[N] [I] exerce la profession de maçon au sein de la société [1] dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 19 décembre 2022, [N] [I] était victime d’un accident sur son lieu de travail.
Suite au refus de son employeur, il établissait la déclaration d’accident du travail le 16 janvier 2023 en ces termes:
“Nature de l’accident: blocage du dos suite au port de charge
Siège des lésions: Dos
Nature des lésions: Blocage du dos”
Etait joint un cerficait médical du docteur [K] [O], en date du
19 décembre 2022 et mentionnant au titre des lésions constatées “Dos blocage dorso lombaire suite au port de charge. Douleur prédominant au flanc droit”
La CPAM du Val d’Oise diligentait une enquête administrative. Par courrier en date du 14 avril 2023, elle notifiait à [N] [I] son refus de prise en charge de l’accident du 19 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif suivant “Absence de fait accidentel”.
Par courrier en date du 16 mai 2023, [N] [I] formait un recours contre cette décision devant la Commission de Recours Amiable, qui accusait réception de son courrier par lettre datée du 15 juin 2023.
En l’absence de décision de la Commission de Recours Amiable et par requête en date du 12 septembre 2023, [N] [I] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
18 septembre 2025. L’affaire était renvoyée sur demande des parties, une régularisation de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident étant en cours, à l’audience du 08 janvier 2026. Lors de cette audience, en l’absence du
demandeur, était prononcé la caducité de l’affaire.
Suite au courrier du 10 février 2026 du conseil d’[N] [I] justifiant de son absence lors de l’audience du 8 janvier 2026, les parties étaient de nouveau convoquées à l’audience du 27 avril 2026. Sur demande des parties, une régularisation du versement des indemnités journalières étant en cours, l’affaire était renvoyée au 11 juin 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[N] [I] , représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 4500 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier, moral et administratif résultant du retard et de l’inexécution de la décision de prise en charge du 18 septembre 2025 ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indiquait que dans la mesure où l’accident du travail avait bien été reconnu comme d’origine professionnelle, il ne formulait plus cette demande ni même celle tendant à l’injonction de régularisation sous astreinte de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail.
Cependant, il faisait valoir que le retard prolongé et l’absence totale de régularisation pendant plusieurs mois après la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi lui avait causé:
* un préjudice financier, résultant de l’absence ou du retard prolongé de versement des indemnités journalières et de la non-prise en charge des soins, qui l’ont contraint à avancer des frais de santé, à supporter des agios et difficultés bancaires, et à faire face, sans ressources de remplacement, à ses charges courantes ;
* un préjudice moral important, lié à l’angoisse quotidienne de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, au sentiment d’abandon et d’injustice éprouvé par un salarié blessé sur son lieu de travail, confronté à l’inertie de l’organisme chargé de le protéger ;
*un préjudice social et administratif, tenant à la multiplication des démarches, à la nécessité de saisir la commission de recours amiable puis le juge, aux difficultés rencontrées pour faire valoir ses droits auprès d’autres organismes en l’absence de régularisation rapide de sa situation
2/ En défense :
La CPAM du Val d’Oise, dûment représentée, concluait au débouté des demandes d’[N] [I] et à titre subsidiaire sollicitait que le quantum des dommages et intérêts soit revu à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l’accident du 19 décembre 2022 avait bien été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qu’il avait été ainsi régularisé (quant au versement des indemnités journalières afférentes et de la prise en charge des soins) à compter du mois d’avril 2026.
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 20 août 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/Sur la demande au titre de la responsabilité délictuelle de la CPAM 95
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier en date du 18 septembre 2025, la CPAM du Val d’Oise notifiait à d’[N] [I] que son accident en date du 19 décembre 2022 était pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, en ces termes “Après décision de la Commission de Recours Amiable, nous vous informons que le caractère professionnel de l’accident du
19 décembre 2022 est reconnu. Cette décision annule et remplace le précédent refus qui vous avait été adressé. Nous allons procéder à la régularisation de votre dossier et au règlement des sommes qui peuvent vous être dues.”
La CPAM ne produit nullement la décision de la Commission de Recours Amiable à laquelle elle fait référence, ni les éléments l’ayant fait changé de position près de 3 ans après la déclaration faite par d’[N] [I] et l’enquête adminsitrative diligentée.
Il n’est pas contesté également qu’aucune indemnité ni prise en charge de soins ne sera régularisée auprès d’[N] [I] avant le mois d’avril 2026, soit plus de 4 mois après.
La CPAM du Val d’Oise n’explique nullement pourquoi la décision de la Commission de Recours Amiable n’a pas été appliquée pendant plusieurs mois.
Il y a donc lieu de considérer cette abstention et cette néglifence comme fautive.
S’agissant du préjudice, le Tribunal relève que si [N] [I] argue d’un préjudice financier, il n’en justifie nullement. De même, le “préjudice” consistant dans la nécessité d’exercer des voies de recours, s’indemnise le cas échéant par le biais de l’article 700 et des dépens.
Il n’est pas contestable cependant que la reconnaissance tardive de l’origine professionnel d’un accident subi en 2022, reconnu comme d’origine professionnel qu’en 2025, et ce sans élément nouveau et alors qu’il apparaît qu’une décision de reconnaissance avait été rendue dans des délais bien plus courts par la [2], et dont les retombées financières n’ont trouvé application effective qu’en avril 2026, a causé un préjudice moral à [N] [I], préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 Euros.
2/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de la situation économique de chacune des parties et de l’équité, et la CPAM succombant à l’instante et étant condamnée aux dépens, il y a lieu condamner la CPAM du Val d’Oise à verser à [N] [I] la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 20 août 2026,
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise à verser à [N] [I] les sommes de:
- 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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