TJ 95500, 9 janv. 2026, RG 25/02926
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/02926 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OL5Z
AFFAIRE : [Q] [B] [N] épouse [I]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 9 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Janvier 2026 par Madame Claire GENISSIEUX, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clara PITON, Greffier.
DATE DES DÉBATS :24 novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Q] [B] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 186B
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (BENIN)
[Adresse 2]
Association Solidarité “[Adresse 3]”
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Carline CREMINON, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 47
1 grosse à Me Angela CHAILLOUle
1 grosse à Me Carline CREMINON le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Claire GENISSIEUX, vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Clara PITON, greffière statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Bénin)
et de Madame [Q] [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5] (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
HOMOLOGUE la convention de divorce du 25 janvier 2025 et l’ANNEXE à la présente décision ;
CONDAMNE les parties à la moitié des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 9 janvier 2026, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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