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TJ 95500, 20 août 2026, RG 26/01582


Vérifier : TJ 95500, 20 août 2026, RG 26/01582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/01582
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee1f3195da062e0f3c44d

Texte de la décision

3,741 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01582 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQTU
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 21 Août 2026, Didier FORTON, vice-président au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [C] [U]
né le 27 juillet 1994 en Algérie demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Florie GALLIOT, avocat au barreau du Val d’Oise
Actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Mode de comparution : Comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [C] [U] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 10/08/2026

Par requête en date du 17 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 17 aout 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
Le conseil de Monsieur [U] sollicite la main levée de la mesure de l’hospitalisation au motif que les conditions de saisines par un tiers n’ont pas été respectées ; que son client n’a pas eu le temps de lire la notification de son admission et qu’il n’a pas rencontré les médecins signataires des avis médicaux des 24 et 72 heures.
Cependant il apparait que les règles formelles des trois conditions précédentes nécessaire à la mission pour soins psychiatrique à la demande d’un tiers de Monsieur [U] ont été respectées et que celui ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [U]

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, Le juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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