TJ 95500, 20 août 2026, RG 26/01584
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01584- N° Portalis DB3U-W-B7K-PQUJ
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 21 Août 2026, Didier FORTON, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Beaumont sur Oise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [G] [R]
né le 15 mai 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me GALLIOT Florie, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 2]
Non comparant
= MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [G] [R] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 22/03/2022,
Par requête en date du 30/07/2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient a été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
En l’espèce, Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 19/08/2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance.
Par ailleurs, est versé aux débats l’arrêté portant le maintien d’une mesure de soins psychiatrique en date du 22 janvier 2026 alors en outre, qu’[O] [W] signataire de l’arrêté du 22 juillet 2026 a fait l’objet d’une délégation de signature par arrêté du 16 juin 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [R];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Vice-Président ,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement par le biais de l’hôpital
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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