TJ 95500, 17 août 2026, RG 25/00966
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Texte de la décision
RG 25-00966 la SA ADOMA c Monsieur [P] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00966 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3NA
MINUTE N° : 26/01441
Société ADOMA
c/
[P] [O]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- M. [O]
- DOSSIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ZEITOUN
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, greffière placée, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3]
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2024, la SA ADOMA a donné en location à Monsieur [P] [O] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Suite à des redevances impayées, la SA ADOMA a mis en demeure le 18 mars 2025 Monsieur [P] [O] de payer la somme de 1 534,79 euros au titre des redevances et charges impayées arrêtées au mois de février 2025 inclus. De plus, la SA ADOMA a indiqué dans le courrier se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice, la SA ADOMA a fait assigner, Monsieur [P] [O] par acte remis à l'étude le 29 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation de Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 2 677,60 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal ;
- l'expulsion de Monsieur [P] [O], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
- la condamnation de Monsieur [P] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation révisable chaque année égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la condamnation de Monsieur [P] [O] à la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues. Par une note en délibéré, elle a été autorisée à produire un décompte actualisé compte tenu des derniers versements effectués. Ainsi, s'agissant du montant de sa créance, la SA ADOMA a indiqué qu’elle s’élève à la somme de 3 565,71 euros, mai 2026 inclus.
De plus, la demanderesse a accepté la proposition de délais de paiement suspensifs.
A l’audience, Monsieur [P] [O] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [P] [O] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 100,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 800,00 euros et que le foyer était composé d'une seule personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le logement est soumis à la législation des logements-foyers prévus par les articles L633-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation et le contrat de résidence des articles 1103 et suivant du code civil.
Le contrat de résidence contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les redevances échues, le contrat sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée sans effet ;
RG 25-00966 la SA ADOMA c Monsieur [P] [O]
Par lettre recommandée avisée le 18 mars 2025, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur [P] [O] d'avoir à payer 1 534,79 euros au titre des redevances et charges impayées arrêtées au mois de février 2025 inclus.
La dette n'a pas été payée dans le mois suivant la mise en demeure.
Ainsi, la résiliation du contrat de résidence est acquise depuis le 19 avril 2025, soit à l’issue du délai d’un mois après la mise en demeure restée infructueuse.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expulsion.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Monsieur [P] [O] s'étant maintenu dans le logement, après l'acquisition de la clause résolutoire, le 19 avril 2025, Monsieur [P] [O] est redevable envers la SA ADOMA d'une indemnité d'occupation révisable dans les conditions du bail d'un montant mensuel correspondant à celui des redevances prévues par le contrat de résidence.
Ainsi, il sera condamné à payer une telle indemnité depuis la date de résiliation du contrat de résidence jusqu'à la date de son départ des lieux.
Monsieur [P] [O] reste redevable des loyers jusqu’au 18 avril 2025 et à compter du 19 avril 2025 le contrat étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Il en ressort que le montant de la dette locative, se chiffre à la somme de 3 565,71, mois de mai 2026 inclus.
En conséquence, Monsieur [P] [O] sera condamné à payer, en deniers ou quittances, à la SA ADOMA la somme de 3 565,71 euros au titre des redevances ainsi que de l'indemnité d'occupation impayées, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [P] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [P] [O] versera à la SA ADOMA une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 19 avril 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence du 14 novembre 2024 liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SA ADOMA la somme de 3 565,71 euros, mois de mai 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2 677,60 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [P] [O] à se libérer en 36 mensualités de 100 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA ADOMA sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [P] [O] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [P] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
- FIXE le montant de l’indemnité d’occupation révisable dans les conditions du bail au montant des redevances et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du contrat de résidence ;
- CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SA ADOMA, à compter du 1er juin 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SA ADOMA la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à GONESSE, le 17 août 2026.
La greffière Le juge
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