TJ 95500, 17 août 2026, RG 25/01087
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Texte de la décision
RG 25-01087 la SA CDC HABITAT SOCIAL c Madame [A] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01087 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5IR
MINUTE N° : 26/01444
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[A] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Le préfet
- Mme [F]
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargédu service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, greffière placée, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, [Adresse 3], subsituée par Maître Christel THILLOU DUPUIS
DEMANDERESSE
ET
Madame [A] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 09 juin 2020 et du 01 juillet 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [A] [F] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 21 août 2025 à Madame [A] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 666,73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juillet 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner, Madame [A] [F] par acte remis à l'étude le 6 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation de Madame [A] [F] au paiement de la somme de 1 777,01 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au 24 octobre 2025 outre les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail ;
- l'expulsion de Madame [A] [F], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4], [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7] ;
- la condamnation de Madame [A] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 8] [Localité 8] ;
- de dire que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution. ;
- la condamnation de Madame [A] [F] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la condamnation de Madame [A] [F] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1 903,80 euros, mai 2026 inclus. Elle joint à l’affaire le dossier de surendettement présenté par Madame [A] [F].
A l’audience, Madame [A] [F] a indiqué bénéficier d’un plan de surendettement avec effacement de la dette et a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [A] [F] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 50,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 1 140,00 euros, que son conjoint ne travaillait pas et était en attente d’une demande d’aide pour adulte handicapé.
Le paiement du loyer courant n'a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
RG 25-01087 la SA CDC HABITAT SOCIAL c Madame [A] [F]
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 7 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 9 juin 2020 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [A] [F] le 21 août 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [A] [F] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 666,73 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 22 octobre 2025.
S’agissant du dossier de surendettement, ce dernier a été déposé le 13 octobre 2025 et sa recevabilité est datée du 9 décembre 2025. La clause avait donc joué avant sa recevabilité. Il convient dès lors de statuer conformément à l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose dans son premier alinéa que « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : »
Cependant, il ressort des pièce du dossier que Madame [A] [F] n’a pas repris le paiement courant du loyer. Dès lors la clause résolutoire ne pourra être suspendue et sa demande de délais de paiement sera rejetée, la reprise du paiement intégral du loyer étant une condition essentielle de l’obtention de délais de paiement.
Madame [A] [F] reste redevable des loyers, sauf l’application du plan de surendettement, jusqu’au 21 octobre 2025 et à compter du 22 octobre 2025 les baux étant résiliés, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Madame [A] [F] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [A] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [A] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 22 octobre 2025 causant ainsi un préjudice à la SA CDC HABITAT SOCIAL qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à partir de cette date.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [A] [F] est redevable de la somme de 1 903,80 euros au titre de la dette locative, mois de mai 2026 inclus.
Cependant, la commission de surendettement a orienté le dossier vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de la dette. La dette prise en compte est celle déclarée antérieurement à la saisine de la commission, le 13 octobre 2021 et en l’espèce elle est d’un montant de 2011,72 euros.
Il convient donc de constater que Madame [A] [F] est redevable de la somme de 1 903,80 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026 et de dire que le sort de son recouvrement suivra celui du plan de surendettement.
Il convient en revanche de condamner Madame [A] [F] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce uniquement à compter du 1er juin 2026, en l’absence de dette avant cette date au regard de l’effacement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [A] [F].
Par conséquent, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [A] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [A] [F] versera à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 9 juin 2020 et du 1 juillet 2024 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 22 octobre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 9 juin 2020 liant les parties et DIT que Madame [A] [F] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4], [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [A] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONSTATE que Madame [A] [F] est redevable envers la SA CDC HABITAT SOCIAL de la somme de 1 903,80 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026 inclus MAIS dit que son recouvrement suivra le sort du plan de surendettement ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [A] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 1er juin 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [A] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 17 août 2026.
La greffière Le juge
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