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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 17 août 2026, RG 25/01104


Vérifier : TJ 95500, 17 août 2026, RG 25/01104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/01104
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee273195da062e0f3c8d3

Texte de la décision

13,602 caractères

RG 25-01104 l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la SCI du PUITS LA MARLIERE c Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A]
[L] épouse [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01104 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5KK

MINUTE N° : 24/01457

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
c/
[T] [F] [Z] [J], [A] [L] épouse [J]

Copie certifiée conforme
le : 20-08-2026

à :
- M. [J]
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le : 20-08-2026

à : Maître CHAUMANET

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3].

DEMANDEUR

ET

Monsieur [T] [F] [Z] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Comparant en personne

Madame [A] [L] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Non-comparante, ni représentée

DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2000, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la SCI du PUITS LA MARLIERE a donné en location à Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] 95400 VILLIERS LE BEL.

Suite à des échéances impayées, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la SCI du PUITS LA MARLIERE a fait délivrer le 30 juillet 2025 à Monsieur [T] [F] [Z] [J] et le 30 juillet 2025 à Madame [A] [L] épouse [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 666,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la SCI du PUITS LA MARLIERE a fait assigner, Monsieur [T] [F] [Z] [J] par acte remis à l'étude le 24 octobre 2025 et Madame [A] [L] épouse [J] par acte remis à l'étude le 24 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] au paiement de la somme de 1 682,41 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025 ;
- l'expulsion de Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 7], [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9] ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 7], [Localité 7] ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] à la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 27 octobre 2025.

Lors de l’audience, l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la SCI du PUITS LA MARLIERE, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1 579,57 euros, mai 2026 inclus.
De plus, le demandeur a accepté la proposition de délais de paiement.

A l’audience, Monsieur [T] [F] [Z] [J] a justifié de son identité et il a été procédé à la modification de son état civil en accord avec les parties. Il a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation et a contesté le montant réactualisé de la dette. Monsieur [T] [F] [Z] [J] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 50,00 euros en sus des échéances courantes. Monsieur [T] [F] [Z] [J] a explique que les revenus du foyer étaient de 3 726,00 euros et le foyer était composé de trois personnes. Madame [A] [L] épouse [J], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.

Lecture du rapport d'enquête sociale a été faite à l'audience.

RG 25-01104 l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la SCI du PUITS LA MARLIERE c Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A]
[L] épouse [J]

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 27 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 27 décembre 2000 contient une clause légale résolutoire depuis la loi du 27 juillet 2023 aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Cependant, le commandement de payer a été délivré en visant l’ancienne clause contractuelle laissant un délai de deux mois aux locataires pour apurer leur dette.

Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] le 30 juillet 2025 et à Madame [A] [L] épouse [J] le 30 juillet 2025 et qui reproduit les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] ont réglé leur dette locative réclamée. En effet, la somme totale de 1700 euros a été réglée depuis la délivrance du commandement de payer le 30 juillet 2025 et la fin du délai de deux mois qui en a découlé.

Au termes de l’article 1342-10 du code civil, les versements ont été imputés sur les échéances les plus anciennes, soit les échéances réclamées dans le commandement de payer les loyers. Par conséquent, les règlements effectués par Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] ont apuré les causes du commandent de payer visant la clause résolutoire.

La clause résolutoire n’est donc pas acquise et l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la SCI du PUITS LA MARLIERE sera débouté de leur demande tendant à la résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes relatives à l’expulsion.

Cependant, Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] restent redevables des loyers et il convient par conséquent de statuer sur cette demande.

Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Au vu des pièces du dossier, Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] sont redevables de loyers et charges dont le montant est de 1 579,57 jusqu’au mois de mai 2026 inclus. En effet, le contrat de bail vise dans son article 4 un paiement de loyer à échoir et non à terme échu. Le loyer de mai 2026 était donc dû dès le début de son mois, y compris celui de juin au jour de l’audience qui n’a pas été pour autant réclamé par le bailleur. Monsieur [T] [F] [Z] [J] explique qu’il règle par accord avec le bailleur le loyer à terme échu le 10 du mois suivant mais n’a pu en justifier. En outre, si l’actualisation a été faite au moment de l’audience, elle a été contradictoirement débattue et Monsieur [T] [F] [Z] [J] a reconnu que le loyer de mai 2026 n’avait pas encore été réglé et qu’il le serait le 10 juin 2026. Qu’ainsi, le montant réclamé par le bailleur s’élevait bien à la somme de 1579,57 euros, non compris le mois de juin 2026 qui pouvait être réclamé.

La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat ne prévoit pas expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Il convient donc de condamner Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] au paiement de la somme de 1 579,57 euros au titre de la dette locative, mois de mai 2026 inclus.

Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.

Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] faisant état d'une situation financière difficile, ils ont sollicité l'octroi de délais de paiement et proposé d'apurer leur dette par versements mensuels de 50 euros. Au vu de la situation financière du Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J], il y a lieu d'accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [A] [L] épouse [J] et Monsieur [T] [F] [Z] [J], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) et du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 27 décembre 2000 liant les parties MAIS DÉBOUTE l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la SCI du PUITS LA MARLIERE de ses demandes tendant à ladite résiliation, les causes du commandement de payer les loyers ayant été réglées ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] à payer à l'EPIC VAL D'OISE HABITAT venant aux droits de la SCI du PUITS LA MARLIERE la somme de 1 579,57 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026 inclus ;

ACCORDE à Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] la faculté d'apurer leur dette en 24 mensualités d'un montant de 50 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] [Z] [J] et Madame [A] [L] épouse [J] aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) et du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 8], le 17 août 2026.

La greffière Le juge

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