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TJ 95500, 17 août 2026, RG 25/01106


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Date
17/08/2026
Numéro
25/01106
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee27a195da062e0f3c907

Texte de la décision

11,359 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01106 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5KP

MINUTE N° : 26/01459

S.C.I. LES TROIS OLIVIERS
c/
[Y] [U]

Copie certifiée conforme
le : 20-08-2026

à :
- Le Prefet
- M. [U]
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le : 20-08-2026

à : Maître SKOG

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.C.I. LES TROIS OLIVIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3]

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Comparant en personne

DÉFENDEUR

RG 25-01106 la SCI LES TROIS OLIVIERS c Monsieur [Y] [U]

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 juin 2015, la SCI LES TROIS OLIVIERS, SCI de famille, a donné en location à Monsieur [Y] [U] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Suite à des échéances impayées, la SCI LES TROIS OLIVIERS a fait délivrer le 25 avril 2025 à Monsieur [Y] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 354,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d'avril 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, la SCI LES TROIS OLIVIERS a fait assigner, Monsieur [Y] [U] par acte remis à l'étude le 12 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 2 671,20 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 ;
- l'expulsion de Monsieur [Y] [U], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
- donner acte des tentatives de conciliation ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [U] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2025.

Lors de l’audience, la SCI LES TROIS OLIVIERS, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 5 101,51 euros, juin 2026 inclus.
De plus, la demanderesse s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.

A l’audience, Monsieur [Y] [U] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [Y] [U] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 300,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 1 300,00 euros et que le foyer était composé d'une seule personne.

Le paiement du loyer courant n'a pas été repris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 21 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.

RG 25-01106 la SCI LES TROIS OLIVIERS c Monsieur [Y] [U]

Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 4 juin 2015 contient une clause résolutoire. En suite de sa reconduction tacite en 2024 et conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet 2023 rappelant qu’aux termes de la clause résolutoire légale, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Si le commandement vise à tort un délai plus long de deux mois, il convient de constater que Monsieur [Y] [U] n’a pas soldé sa dette ni dans le délai légal de six semaines ni dans celui qui lui a été octroyé de deux mois. Par conséquent, le commandement ne sera pas écarté.

Ainsi, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [Y] [U] le 25 avril 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Y] [U] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 354,70 euros en principal.

La clause résolutoire est donc acquise au 7 juin 2025.

Monsieur [Y] [U] reste redevable des loyers jusqu’au 6 juin 2025 et à compter du 7 juin 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

Ainsi, Monsieur [Y] [U] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Monsieur [Y] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 7 juin 2025 causant ainsi un préjudice à la SCI LES TROIS OLIVIERS qui ne pourra disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers révisés qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [Y] [U] est redevable de la somme de 5 101,51 euros au titre de la dette locative, mois de juin 2026 inclus.

Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 5 101,51 euros correspondant à la dette locative, mois de juin 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2 671,20 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er juillet 2026.

Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [Y] [U] et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, il apparaît qu’il n’a pas repris le règlement intégral du loyer courant et ne justifie pas être en mesure d’apurer la dette dans le délai maximum légal en maintenant le paiement du loyer courant.
Par conséquent, la demande de Monsieur [Y] [U] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.

Sur le « donner acte » de la conciliation
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne son pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais des moyens qui figurent à tort dans le dispositif des conclusions. En outre, au regard de la matière, la tentative de conciliation préalable n’est pas obligatoire.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Y] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [Y] [U] versera à la SCI LES TROIS OLIVIERS une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 4 juin 2015 liant les parties ;

CONSTATE à compter du 7 juin 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 4 juin 2015 liant les parties et DIT que Monsieur [Y] [U] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Y] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SCI LES TROIS OLIVIERS la somme de 5 101,51 euros correspondant à la dette locative, mois de juin 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2 671,20 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de délais de paiement ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisé qui aurait été du en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SCI LES TROIS OLIVIERS, à compter du 1er juillet 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SCI LES TROIS OLIVIERS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 17 août 2026.

La greffière Le juge

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