TJ 95500, 17 août 2026, RG 25/01184
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Texte de la décision
RG 25-01184 la SCI LA THYMERAIE c Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01184 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6I2
MINUTE N° : 26/01462
Société LA THYMERAIE
c/
[I], [F]. [N] [J], [M] [S] épouse [J]
Copie certifiée conforme
le : 20-08-2026
à :
- Le Préfet
- M. et Mme [J] (2)
Copie exécutoire délivrée
le : 20-08-2026
à :Maître ASSOUS-LEGRAND
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société LA THYMERAIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], substituté par Maître Emmanuel FLEUREUX, avocat au barreaux de Paris
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [I], [F]. [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [M] [S] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 février 2024, la SCI LA THYMERAIE a donné en location à Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, la SCI LA THYMERAIE a fait délivrer le 3 juin 2025 à Monsieur [I] [J] et le 3 juin 2025 à Madame [M] [S] épouse [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 110,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mai 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SCI LA THYMERAIE a fait assigner, Monsieur [I] [J] par acte remis à l'étude le 26 novembre 2025 et Madame [M] [S] épouse [J] par acte remis à l'étude le 26 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] au paiement de la somme de 3 176,03 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d'octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2025 ;
- l'expulsion de Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la capitalisation des intérêts ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] à la somme de 733,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 1 décembre 2025.
Lors de l’audience, la SCI LA THYMERAIE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 5 041,56 euros, mai 2026 inclus.
De plus, la demanderesse s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] ont indiqué que les charges étaient trop importantes et ont sollicité des délais de paiement afin de régulariser leur situation. Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] ont proposé de régler leur dette par des échéances mensuelles de 70,00 euros en sus du loyer courant. Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] ont expliqué que les revenus du foyer étaient de 2 050,00 euros et que le foyer était composé de deux personnes.
Le paiement du loyer courant a été repris.
Lecture du rapport d'enquête sociale a été faite à l'audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.
RG 25-01184 la SCI LA THYMERAIE c Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 1 décembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 1 février 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] le 3 juin 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2 110,71 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 16 juillet 2025.
Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] restent redevables des loyers jusqu’au 15 juillet 2025 et à compter du 16 juillet 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] sont occupants sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2025 causant ainsi un préjudice à la SCI LA THYMERAIE qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] sont redevables de la somme de 5 041,56 euros au titre de la dette locative, mois de juin 2026 inclus et non mois de mai inclus comme indiqué par le bailleur à l’audience.
Le décompte laisse bien apparaître la régularisation des charges pour l’année précédente dont le montant laisse un reste dû à la charge des locataires. Qu’il n’est pas dès lors abusif pour le bailleur d’augmenter la provision pour charges afin de les couvrir en intégralité. En outre, la dette n’est pas exclusivement constituée de charges mais également de retards de paiement de loyers. Que la dette est valablement arrêtée à ce montant sans autres contestations justifiées des locataires.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] au paiement de la somme de 5 041,56 euros correspondant à la dette locative, mois de juin 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3 176,03 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er juillet 2026.
Concernant la demande de capitalisation, l’anatocisme ne se produit pas de plein droit : aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus peuvent produire intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est par ailleurs encadré : seuls les intérêts dus au moins pour une année entière peuvent être capitalisés
Ainsi, le juge ne peut décider que de la capitalisation des intérêts des obligations qu’il crée dans son jugement et non de la capitalisation des intérêts contractuels.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue au contrat. Par conséquent, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, elle en sera déboutée.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, il apparaît qu’ils n’ont pas repris le règlement intégral du loyer courant et ne justifient pas être en mesure d’apurer la dette dans le délai maximum légal en maintenant le paiement du loyer courant.
Par conséquent, la demande de Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [M] [S] épouse [J] et Monsieur [I] [J], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [M] [S] épouse [J] et Monsieur [I] [J] verseront solidairement à la SCI LA THYMERAIE une somme qu'il est équitable de fixer à 733 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1 février 2024 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 16 juillet 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1 février 2024 liant les parties et DIT que Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] à payer à la SCI LA THYMERAIE la somme de 5 041,56 euros correspondant à la dette locative, mois de juin 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3 176,03 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] de leurs de demandes de délais de paiement ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] à payer à la SCI LA THYMERAIE, à compter du 1er juillet 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTE la SCI LA THYMERAIE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] à payer à la SCI LA THYMERAIE la somme de 733 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [M] [S] épouse [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 5], le 17 août 2026.
La greffière Le juge
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