TJ 95500, 17 août 2026, RG 26/00598
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Texte de la décision
RG 26-00598 la SCI TODA LA L1 c Monsieur [C] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00598 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PL7K
MINUTE N° : 26/01467
S.C.I. TODA LA L1
c/
[C] [A]
Copie certifiée conforme
le : 20-08-2026
à :
- Le Préfet
- M. [A]
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le : 20-08-2026
à : Maître LUCQUIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. TODA LA L1
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, [Adresse 3]
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [C] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Madame [P] [A], fille du défendeur, muni d'un pouvoir daté du 05 juin 2026.
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, la SCI TODA LA L1 a donné en location à Monsieur [C] [A] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6].
Le 27 février 2025, la SCI TODA LA L1 a donné congé pour vente à Monsieur [C] [A].
Par acte de commissaire de justice, la SCI TODA LA L1 a fait assigner, Monsieur [C] [A] par acte remis à l'étude le 26 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la validation du congé délivré et subsidiairement la constatation du jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour non paiement des loyers;
- la condamnation de Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 8 100,00 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 ;
- l'expulsion de Monsieur [C] [A], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ;
- la condamnation de Monsieur [C] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6] ;
- la condamnation de Monsieur [C] [A] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la condamnation de Monsieur [C] [A] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SCI TODA LA L1 a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 18 215,73 euros, juin 2026 inclus et a sollicité la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [C] [A], représenté par sa fille munie d’un pouvoir, a fait part de son état de santé, de l’absence de revenus et qu’ils cherchaient à le faire partir à l’étranger.
Le paiement du loyer courant n'a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin du bail
Conformément aux articles 12 à 15 de la loi du 6 juillet 1989, la SCI TODA LA L1 a donné congé pour vente avec effet au 30 septembre 2025.
Monsieur [C] [A] a reconnu s’être maintenu dans les lieux malgré la fin du bail.
Par conséquent, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et Monsieur [C] [A] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025.
Il n’y a pas lieu de se prononcer par conséquent sur la demande subsidiaire en acquisition de la clause résolutoire, le bail étant résilié avant son jeu.
Ainsi, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [A] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [C] [A] s’étant maintenu dans les lieux après la résiliation du bail, il sera tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 ainsi qu’il est dit ci-après.
En outre, étant redevables de loyers, il sera statué sur leur demande ci-après.
RG 26-00598 la SCI TODA LA L1 c Monsieur [C] [A]
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Monsieur [C] [A] est redevable dune dette locative, loyers et indemnités d’occupations cumulées, dont le montant est de 18 215,73 jusqu’au mois de juin 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 18 215,73 euros au titre de la dette locative, mois de juin 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 8 100,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [C] [A] est occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SCI TODA LA L1 qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et d’y condamner Monsieur [C] [A] et ce à compter du 1er juillet 2026 au regard de l’’actualisation de la dette faite précédemment.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SCI TODA LA L1 ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [C] [A].
Par conséquent, la SCI TODA LA L1 sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [C] [A], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [C] [A] versera à la SCI TODA LA L1 une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
VALIDE le congé délivré par la SCI TODA LA L1 le 27 février 2025 concernant le contrat de bail conclu entre les parties en date du 30 septembre 2019 concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 6].
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [C] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] à payer à la SCI TODA LA L1 la somme de 18 215,73 euros correspondant à la dette locative, mois de juin 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 8 100,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] à payer à la SCI TODA LA L1, à compter du 1er juillet 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] à payer à la SCI TODA LA L1 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 17 août 2026.
La greffière Le juge
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