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TJ 95500, 24 août 2026, RG 26/01608


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Date
24/08/2026
Numéro
26/01608
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee2a9195da062e0f3ca96

Texte de la décision

3,130 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01608 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQXB
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 24 Août 2026, Marie VAUTRAVERS, Premiere vice-présidente adjoint au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur:
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Defendeur:
Monsieur [U] [F] [K]
Né le 13/01/1998
Demeurant SDF
Assisté de Me Marie-France PAUTONNIER, avocat au barreau du Val d’Oise
Actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Non comparant (non auditionnable)
Autres :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] DE [Localité 1]

Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [U] [F] [K]
fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 19/08/2026, par arrêté d’admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à l’a demande d’un tiers ou de péril imminent.
Par requête en date du 21 Août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 21/08/2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [F] [K]
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, Le Vice-Président,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée contre émargement par le biais de l’hôpital
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Prefet du Val d'Oise par mail

Le Ministère public
Le greffier

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