TJ 95500, 25 août 2026, RG 26/01612
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01612 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQUG
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 25 Août 2026, Aude BELLAN, vice présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de EAUBONNE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [W] [K]
né le 11 juillet 1954 en Guadeloupe
Assisté de Me FREITAS Alice, avocat au barreau du Val d’Oise
Actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Mode de comparution : Comparant
Autres :
Monsieur [K] [S] (fils du patient)
comparant
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] DE [Localité 1]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [W] [K] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 17/08/2026
Par requête en date du 24/08/2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 24/08/2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
Le conseil du patient soulève une cause de nullité liée à la qualité de signataire de monsieur [Z].
Il fait valoir que suivant arrêté du préfet du Val d’Oise du 09/02/2025, ce dernier a désigné monsieur [Z] en qualité de délégataire et que, suivant arrêté préfectoral du 03/03/2025, il a désigné monsieur [C] en cette qualité.
Néanmoins, il ressort des pièces versées que le signataire de la décision contestée a bien fait l’objet d’une délégation d’une signature par arrêté du 09/02/2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L’arrêté du 03/03 suivant n’a pas abrogé cette habilitation nominative ni retiré les compétences déléguées en matière de soins sans consentement.
Le signataire disposait donc d’une compétence régulière pour agir au nom du représentant de l’Etat. Au surplus, la preuve de l’existence d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée n’est pas rapportée.
Le conseil du patient soulève également une nullité en l’absence de notification de l’arrêté du maire de [Localité 3] du 17/08/2026. Si il ressort des pièces du dossier que l’arrêté provisoire du maire du 17/08/2026 n’a pas fait l’objet d’une notification formelle au patient, cette mesure conservatoire d’urgence a été régulièrement relayée dans le délai légal de 48 heures par l’arrêté d’admission pris par le préfet des Hauts de Seine du 18/08/2026, lequel a été dûment notifié, avec mention des droits et voies de recours.
L’absence de notification de l’arrêté municipal provisoire n’a pas privé le patient de faire valoir ses droits au cours de la procédure.
Il n’est justifié d’aucun grief. Dès lors, en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, cette nullité doit être rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [K]
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, le juge
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement par le biais de l’hôpital
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Préfet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
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