TJ 95500, 25 août 2026, RG 26/01610
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01610 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQWA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 25 Août 2026, Aude BELLAN, vice président au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [Y] [M]
né le 20 mars 1978 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me ALEXANDRE Marie, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [Y] [M] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 16 aout 2026
Par requête en date du 24 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 21/08/2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
L’avocat du patient soutient que l’avis médical motivé du 21/08/2026 serait trop ancien pour éclairer utilement le juge à la date de l’audience du 25/08/2026.
Toutefois, au terme de l’article R 3211-12 du code de la santé publique, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical motivé. En l’espèce, cet avis médical a été rédigé le 21/08/2026, respectant le délai de communication des pièces à la défense et garantissant un débat contradictoire effectif.
Par ailleurs, l’intervalle de 4 jours entre la rédaction du document et la tenue de l’audience ne retire pas à ce document son caractère probant quant à la situation du patient. Dès lors qu’aucun élément nouveau ou changement de l’état de santé du patient n’est établi ni allégué depuis le 21/08/2026, il doit être considéré que l’avis médical éclaire suffisamment le juge. Ce moyen doit être rejeté.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M]
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, le juge
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie par le biais de l’hôpital
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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