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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/01180


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Date
29/07/2026
Numéro
25/01180
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee6ea195da062e0f4613d

Texte de la décision

5,717 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/01180 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLS3

N° MINUTE 26/00662

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au Barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

MSA [Localité 3] SUD
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Madame [T] [P] (agent audiencier de la CGSS de [Localité 1])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur DELBLOND Maximin, représentant les employeurs et indépendants agricoles
Assesseur : Monsieur GANGAMA Alix William, représentant les salariés agricoles

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 05 novembre 2025 devant ce tribunal par Madame [G] [D] aux fins de contestation de la décision prise à son encontre par la MSA [1] lui réclamant la somme de 15.247,08 euros au motif qu’elle n’aurait pas respecté la durée de résidence de 9 mois sur le territoire – le courrier de recours étant accompagné d’une notification de la caisse, datée du 6 octobre 2025, d’une pénalité administrative de 750 euros pour défaut de déclaration d’un changement de résidence ;

Vu l’audience du 3 juin 2026, à laquelle Madame [G] [D], représentée par avocat, s’est référée à ses écritures datées du 20 mars 2026, en présence de la MSA [1], représentée ; la décision ayant été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le tribunal précise qu’à l’audience du 1er avril 2026, l’affaire avait été renvoyée à l’audience du 3 juin 2026 pour les conclusions de la MSA [1] et que l’affaire a été retenue à l’audience précitée en l’absence d’écritures (ou d’observations orales) de la caisse.

Sous le bénéfice de cette observation liminaire, Madame [G] [D] réclame pour l’essentiel :
- l’annulation de la décision de suspension de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([2]) comme entachée d’illégalité, notamment pour défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation,
- l’annulation de la décision de mise en recouvrement d’un indu d’aide au logement d’un montant de 16.771,78 euros comme dépourvue de base légale,
- la reprise du versement de l’ASPA dans les conditions antérieures à la suspension,
- des dommages et intérêts d’un montant de 7.000 euros (demande non reprise au dispositif).

Mais le tribunal constate d’abord que ne figure au dossier aucune décision de suspension de l’ASPA.

En revanche, il est produit aux débats une mise en demeure datée du 8 juillet 2025 par laquelle la MSA [3] réclame à Madame [G] [D] le paiement d’une somme de 16.771,78 euros (15.247,08 euros au titre d’un indu d’ASPA et 1.524,70 euros au titre d’une indemnité sur l’indu pour fraude), ainsi que la notification par la caisse, datée du 6 octobre 2025, d’une pénalité administrative de 750 euros pour défaut de déclaration d’un changement de résidence, aux motifs plus précisément que « [s]es services ont constaté que, sur la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025, [l’assurée] résid[ait] à [Localité 5] alors qu[elle] n’av[ait] pas signalé [son] départ de la Réunion » et qu’elle ne respectait « donc pas la condition de résidence exigée pour bénéficier de l’[ASPA] ».

Il apparait donc que Madame [G] [D] conteste la mise en demeure qui a été décernée le 8 juillet 2025. Or, elle n’a pas justifié de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire, prévu par l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, et dont l’absence est sanctionnée par une fin de non-recevoir d’ordre public.

Le tribunal constate ensuite que Madame [G] [D] ne formule aucune demande concernant la pénalité notifiée le 6 octobre 2025.

Dans ces conditions, pour que le tribunal puisse statuer utilement sur les demandes de Madame [G] [D], il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que celle-ci produise la décision de suspension de l’ASPA dont elle réclame l’annulation ainsi que le justificatif de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire (en ce qui concerne la contestation de la mise en demeure), et précise par ailleurs ses demandes concernant la pénalité financière de 750 euros.
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
 
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026, à 8H30 ;

DIT que :
- Madame [G] [D] devra communiquer les pièces réclamées (décision de suspension de l’ASPA, justificatif de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire concernant la mise en demeure, et tout autre élément qu’elle estimera utile) et ses écritures avant le 30 SEPTEMBRE 2026 ;
- la caisse de MSA [4] [Localité 6] devra communiquer ses écritures en réplique avant le 04 NOVEMBRE 2026 ;

DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;
 
RESERVE les frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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