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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00303


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Date
29/07/2026
Numéro
25/00303
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee6ec195da062e0f4619c

Texte de la décision

3,967 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 25/00303 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCTW

N° MINUTE 26/00661

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Madame [R] [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
CONTENTIEUX AGRICOLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [J] [T] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur DELBLOND Maximin, représentant les employeurs et indépendants agricoles
Assesseur : Monsieur GANGAMA Alix William, représentant les salariés agricoles

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 4 avril 2025 devant ce tribunal par Madame [R] [D] [S], qui avait le statut de conjointe collaboratrice en agriculture maraîchère, à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, saisie par courrier du 11 février 2025 d’une contestation du taux d’incapacité de 20% attribué au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 26 mai 2022,

Vu l’ordonnance du 1er août 2025 ordonnant une expertise médicale confiée au Docteur [G] [P],

Vu le rapport déposé le 27 mars 2026, qui conclut à un taux d’incapacité de 23% pour des lombalgies chroniques avec retentissement neurologique sensitif et discret déficit du releveur, et une partie du trouble anxio-dépressif multifactoriel,

Vu l’audience du 3 juin 2026, tenue en l’absence de Madame [R] [D] [S], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 15 avril 2026, et à laquelle la caisse a réclamé un jugement sur le fond ; la décision ayant été mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu notamment les articles L. 434-2 et R. 434-32, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, le décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, modifié, et l’article 468 du code de procédure civile,

Le tribunal faisant siennes les conclusions expertales non discutées, il convient de fixer à 23% le taux d’incapacité en litige.

La solution apportée au litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, étant rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

FIXE à 23 % le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [R] [D] [S] en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 26 mai 2022, consolidé le 30 octobre 2024 ;

RENVOIE Madame [R] [D] [S] devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la liquidation des droits résultant de cette décision ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés, à l’exception des frais d’expertise judicaire qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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