TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/01249
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01249 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G66R
N° MINUTE 26/00680
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Romain FOUILLEN, avocat au Barreau de Saint-Pierre
(aide jurictionnelle TOTALE accordée le 02 juin 2026 par le bureau d’aide juridictionnelle de St-Denis de [Localité 2] - N°C-97411-2026-002197)
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [T] (Responsable du service Accueil et Information)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre Alain, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Madame [D] [V] et [I] [K], auditrices de justice
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Q] [E] recevable,
JUGE que, à la date du 30 mai 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [Q] [E] justifient un taux d’incapacité inférieur à 50%,
DEBOUTE Monsieur [Q] [E] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formée le 30 mai 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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