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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/01249


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Date
29/07/2026
Numéro
24/01249
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee736195da062e0f46d23

Texte de la décision

2,346 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01249 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G66R

N° MINUTE 26/00680

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Monsieur [Q] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Romain FOUILLEN, avocat au Barreau de Saint-Pierre
(aide jurictionnelle TOTALE accordée le 02 juin 2026 par le bureau d’aide juridictionnelle de St-Denis de [Localité 2] - N°C-97411-2026-002197)

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Mme [Z] [T] (Responsable du service Accueil et Information)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 23 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre Alain, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Madame [D] [V] et [I] [K], auditrices de justice

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [Q] [E] recevable,

JUGE que, à la date du 30 mai 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [Q] [E] justifient un taux d’incapacité inférieur à 50%,

DEBOUTE Monsieur [Q] [E] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formée le 30 mai 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2],

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Q] [E] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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